ARTICLE VI.

Il sera réservé, dans les pays auxquels l'empereur Napoléon renonce,

pour lui et sa famille, des domaines, ou donné des rentes sur le

grand-livre de France, produisant un revenu annuel, net, et déduction

faite de toutes charges, de deux millions cinq cent mille francs. Ces

domaines ou rentes appartiendront en toute propriété, et pour en

disposer comme bon leur semblera, aux princes et princesses de sa

famille, et seront répartis entre eux, de manière à ce que le revenu de

chacun soit dans la proportion suivante:

Savoir:

A madame mère, trois cent mille francs;

Au roi Joseph et à la reine, cinq cent mille francs;

Au roi Louis, deux cent mille francs;

A la reine Hortense et à ses enfants, quatre cent mille francs;

Au roi Jérôme et à la reine, cinq cent mille francs;

A la princesse Élisa, trois cent mille francs;

A la princesse Pauline, trois cent mille francs.

Les princes et princesses de la famille de l'empereur Napoléon

conserveront en outre tous les biens meubles et immeubles, de quelque

nature que ce soit, qu'ils possèdent à titre particulier, et notamment

les rentes dont ils jouissent, également comme particuliers, sur le

grand-livre de France, ou le Monte-Napoleone de Milan.

Manuscrit de mil huit cent quatorze, trouvé dans les voitures impériales prises à Waterloo, contenant l'histoire des six derniers mois du règne de Napoléon · 第 108 / 126 题