RÈGNE DE LOUIS XV

SOMMAIRE: Le théâtre sous la Régence.--Les théâtres de société: la

duchesse du Maine.--Goût des jésuites pour l’art dramatique.--Le théâtre

en Italie et à Rome.--Sévérité du clergé français.--Les refus de

sacrements.--Intervention du Parlement.

Après la mort de Louis XIV, le théâtre regagne rapidement le terrain que

l’austérité de mode à la fin du dernier règne lui a fait perdre. Dès

1716 le régent, trouvant qu’une troisième scène est nécessaire à la

ville de Paris, fait rassembler en Italie une troupe de comédiens aussi

parfaite que possible; il leur donne l’hôtel de Bourgogne et le titre de

«comédiens italiens de Son Altesse Royale, monseigneur le duc d’Orléans,

régent[219]».

[219] Ils vinrent en France sous la direction de Riccoboni et

débutèrent le 18 mai 1716, sur la scène du Palais-Royal, où ils

jouèrent d’abord alternativement avec l’Opéra. Ils ne prirent

possession que le 1er juin du théâtre de l’hôtel de Bourgogne. A la

mort du régent, on les autorisa à placer sur la porte de l’hôtel les

armes de Sa Majesté et au-dessous, sur un marbre noir, cette

inscription en lettres d’or: «Hôtel des comédiens italiens

ordinaires du Roi, entretenus par Sa Majesté, rétablis à Paris en

l’année M.DCC.XVI.» Ils obtinrent une pension de 15 000 livres.

Les théâtres de société commencent à se répandre; on en compte déjà

plusieurs dans Paris, entre autres celui que la présidente Lejay a fait

bâtir dans la cour de son hôtel[220]; le plus célèbre est celui de la

duchesse du Maine[221]. La duchesse, une des femmes les plus

spirituelles de son temps, est dévorée de l’amour des fêtes et des

plaisirs. Elle a quitté Versailles, où elle s’ennuyait à périr, et s’est

réfugiée à Sceaux, où elle peut se divertir tout à son aise. Installée

dans son château, elle joue chaque jour la comédie; Baron est devenu un

de ses familiers et lui donne la réplique; l’académicien de

Malézieu[222] dirige le théâtre et l’abbé Genest compose les tragédies;

Voltaire lui-même figure dans la troupe et comme auteur et comme

acteur[223].

[220] Elle faisait jouer la comédie par des jeunes gens du quartier.

C’est chez elle qu’Adrienne Lecouvreur fit ses débuts. Les Comédiens

français, jaloux des succès de ce théâtre en miniature, le firent

fermer.

[221] Saint-Simon disait d’elle: «Une femme, dont l’esprit, et elle en

avoit infiniment, avoit achevé de se gâter et de se corrompre par la

lecture des romans et des pièces de théâtre, dans les passions

desquels elle s’abandonnoit tellement qu’elle a passé des années à

les apprendre par cœur et à les jouer publiquement elle-même.»

[222] On l’avait surnommé l’abbé Rhinocéros, délicate allusion à

l’énormité de son nez.

[223] Il joua entre autres le rôle de Cicéron dans _Rome sauvée_. En

1752 le poète écrivait à Thibouville: «Mettez-moi toujours aux pieds

de Mme la duchesse du Maine. C’est une âme prédestinée; elle aimera

la comédie jusqu’au dernier moment, et quand elle sera malade, je

vous conseille de lui administrer quelque pièce au lieu de

l’extrême-onction. On meurt comme on a vécu.» La duchesse mourut en

1753, âgée de 77 ans.

Dans tout l’éclat de la jeunesse et du talent, l’auteur de la _Henriade_

écrit avec enthousiasme: «Il y a plus de vingt maisons dans Paris, dans

lesquelles on représente des tragédies et des comédies; on a fait même

beaucoup de pièces nouvelles pour ces sociétés particulières. On ne

saurait croire combien est utile cet amusement qui demande beaucoup de

soin et d’attention. Il forme le goût de la jeunesse, il donne de la

grâce au corps et à l’esprit, il contribue au talent de la parole, il

retire les jeunes gens de la débauche en les accoutumant aux plaisirs

purs de l’esprit[224].»

[224] Notes du _Temple du Goût_ (variantes), 1733.

Les jésuites eux-mêmes, qui ont dû à la fin du dernier règne mettre un

frein à leur penchant pour l’art dramatique, reprennent leur distraction

favorite. Le Père Lallemand[225], le Père Du Cerceau[226], font

représenter leurs œuvres sur les théâtres de leurs collèges. Le Père

Lejay[227] écrit non seulement des drames latins, mais encore des

ballets, et dans la _Bibliotheca rhetorum_ il trace la théorie du genre.

Le Père Porée[228], le précepteur de Voltaire, compose des tragédies

pleines de gaieté et de morale.

[225] (1660-1748).

[226] (1670-1730). Il composa un grand nombre de pièces, soit en

latin, soit en français.

[227] (1657-1734). Il eut Voltaire pour élève.

[228] Le Père Porée (1675-1741).

En 1733, au collège Louis-le-Grand, où il professait la rhétorique, le

Père Porée prononce devant les cardinaux de Polignac, de Bissy et devant

le nonce du pape, un discours qui montre bien quelle était alors sur le

théâtre l’opinion de la Compagnie. Parlant non en théologien, mais en

citoyen et en chrétien, le jésuite démontre que le théâtre peut et doit

être une école de bonnes mœurs et il place même la poésie dramatique

au-dessus de la philosophie et de l’histoire. Il rappelle que saint

Charles Borromée revoyait lui-même les pièces qu’on représentait à Milan

de son temps, que Richelieu «donnait à la réforme et à la perfection de

la scène des jours qu’il dérobait aux affaires de la guerre, de l’Église

et de l’État», que Racine composait _Esther_ et _Athalie_ pour

l’éducation des demoiselles de Saint-Cyr; que les jésuites enfin

faisaient jouer à leurs élèves des pièces que venaient entendre les plus

grands personnages. L’orateur ne se montrait pas moins favorable à

l’opéra.

Comment se fait-il donc, se demande le Père Porée en terminant, que tant

d’hommes pieux et savants condamnent absolument le théâtre? C’est que

notre théâtre n’est pas ce qu’il devrait être, qu’il s’est jeté dans la

galanterie et qu’au lieu de rester l’école des mœurs il est souvent

devenu l’école des vices.

Quoi qu’il en soit, et malgré ces restrictions, on voit que les jésuites

sont toujours partisans des spectacles. Après s’être enorgueillis de

Corneille, qui est sorti de leur collège, ils ne se montrent pas moins

fiers de Voltaire, qu’ils ont formé et dont ils ont dirigé les premiers

essais. Reconnaissant des soins qu’il a reçus, le poète donne à ses

précepteurs sa tragédie de la _Mort de César_, et c’est sur la scène

d’un de leurs collèges qu’elle est jouée pour la première fois[229].

[229] On peut lire sur ce sujet la curieuse correspondance de Voltaire

avec l’abbé Asselin, proviseur du collège d’Harcourt, rue de la

Harpe à Paris. (Voir _Corresp. génér._, édition Molland, tome I.)

En encourageant l’art dramatique, les jésuites ne faisaient que suivre

l’exemple qu’ils recevaient d’Italie. Là, plus qu’ailleurs encore, les

théâtres étaient en honneur et on en trouvait dans les plus petites

villes; le prix des places était tellement modique que le président de

Brosses en témoignait son extrême étonnement. «Les premières places ne

coûtent pas dix sous, écrivait-il, mais la nation italienne a tellement

le goût des spectacles que la quantité des gens et du menu peuple qui y

vont tire les comédiens d’affaire.»

Le clergé italien regardait le théâtre comme une distraction fort

légitime et il s’y montrait sans scrupule: «Je n’ai jamais vu tant de

moines à la procession qu’il y en avoit à la comédie, écrit encore le

spirituel président. Je ne vis point de jésuites et je m’informai s’ils

n’y alloient pas. Un prêtre, placé à côté de moi, me répondit que, bien

qu’ils fussent plus pharisiens que les autres, ils ne laissent pas d’y

venir quelquefois.»

On tolérait même un singulier mélange du sacré et du profane;

généralement pendant les entr’actes on quêtait pour le luminaire de la

paroisse, et c’était toujours une femme jeune et belle qu’on chargeait

de ce soin, de façon à réveiller, s’il était nécessaire, la charité des

spectateurs.

De Brosses assista à Vérone à une scène bien étrange: «Que je n’oublie

pas de vous dire la surprise singulière que j’eus en allant à la comédie

la première fois que j’y allai. Une cloche de la ville ayant sonné un

coup, j’entendis derrière moi un mouvement subit tel que je crus que

l’amphithéâtre venoit en ruine, d’autant mieux qu’en même temps je vis

fuir les actrices, quoiqu’il y en eût une qui, selon son rôle, fût

d’abord évanouie. Le vrai sujet de mon étonnement étoit que ce que nous

appelons l’Angelus ou le Pardon venoit de sonner, que toute l’assemblée

s’étoit mise promptement à genoux, tournée vers l’Orient; que les

acteurs s’y étoient de même jetés dans la coulisse; que l’on chanta fort

bien l’Ave Maria, après quoi l’actrice évanouie revint, fit fort

honnêtement la révérence ordinaire après l’Angelus, se remit dans son

état d’évanouissement, et la pièce continua. Il faudroit avoir vu ce

coup de théâtre pour se figurer à quel point il est original.»

L’abbé Coyer dans son _Voyage d’Italie_, en 1775, dit encore: «La

religion n’y est pas en contradiction avec le gouvernement qui soutient,

qui pensionne les théâtres. Les spectacles inquiètent si peu les

consciences italiennes, que ceux qui sont chargés par état d’édifier le

public, les fréquentent sans scrupule et sans scandale.»

Il en était à Rome de même que dans le reste de l’Italie; les théâtres y

étaient nombreux et fort suivis, aussi bien par le clergé que par le

peuple; plusieurs même se trouvaient placés sous le vocable d’un saint.

Aussi les réformés opposaient-ils avec éclat Genève, où les marionnettes

même étaient défendues, à Rome où les spectacles prospéraient sous l’œil

bienveillant de l’autorité papale.

La situation en France était bien différente. Le dix-huitième siècle fut

le siècle du théâtre par excellence; jamais il ne fut plus en honneur,

jamais il n’excita une passion plus violente; et cependant, par un

singulier contraste, à aucune époque, depuis l’empire romain, on ne vit

ses interprètes plus sévèrement traités.

La doctrine que les prédications de Bossuet avaient fait prévaloir, non

seulement ne s’était pas atténuée, mais encore, dès le commencement du

règne de Louis XV, le clergé séculier redoubla de sévérité et

d’intolérance envers les comédiens.

L’Église de France, pendant tout le dix-huitième siècle, observe

rigoureusement, dans la plupart des diocèses, la pratique établie depuis

la mort de Molière. Elle regarde tous ceux qui montent sur le théâtre

comme des excommuniés et les traite comme tels, c’est-à-dire qu’elle

leur refuse les sacrements à la vie et à la mort, et qu’elle ne leur

accorde même pas la sépulture ecclésiastique.

Cette doctrine souleva les plus violentes récriminations et amena des

controverses sans nombre. Les uns soutenaient que le clergé, en

excommuniant les comédiens, outrepassait ses pouvoirs; les autres

affirmaient au contraire qu’il ne faisait qu’user strictement des droits

qui lui étaient conférés.

Parmi ceux, et ils sont nombreux, qui ont discuté avec le plus

d’acharnement cette question des droits de l’Église, il faut citer

l’abbé de Latour[230]. L’abbé prit parti avec violence contre les

comédiens, et dans un volumineux dossier[231] il accumula toutes les

preuves qui, selon lui, rendaient parfaitement légitimes les peines

canoniques que l’Église leur infligeait.

[230] Latour (Bertrand de) (1700-1780), doyen du chapitre de la

cathédrale de Montauban, prédicateur et fécond écrivain

ecclésiastique.

[231] _Réflexions morales, politiques, historiques et littéraires sur

le théâtre_, par l’abbé de Latour. A Avignon, chez Marc Chave,

imprimeur-libraire, 1763.

Comme on alléguait, non sans raison, qu’en fait, il n’y avait pas

d’excommunication générale frappant les gens de théâtre, qu’on ne

pouvait relever contre eux que des lois particulières, l’abbé croit

réfuter victorieusement cette objection en écrivant:

«On n’a pas besoin de l’excommunication pour être en droit, pour être

même obligé de refuser les sacrements aux comédiens. La qualité de

pécheurs publics et scandaleux y suffit. Dieu l’a expressément ordonné:

«Ne donnez pas les choses saintes aux chiens.» Le pécheur en est indigne

et ce seroit un scandale de voir ainsi profaner les sacrements. C’est ce

qui dans tous les temps a été universellement reconnu... Il est donc

bien inutile de se répandre en invectives contre l’excommunication des

comédiens. N’y en eût-il aucune, leur sort ne seroit pas plus heureux.

Indépendamment de toute censure, la seule notoriété de leurs

représentations les exclut de toute réception publique des sacrements et

leur métier de toute réception secrète.»

Mais alors, objectait-on à l’abbé, si leur situation est si clairement

définie, quel besoin l’Église a-t-elle de les désigner spécialement, de

faire contre eux des lois particulières, telles que celles que l’on

trouve dans les rituels? Par une raison fort simple, répond l’abbé,

«c’est que les comédiens ont la mauvaise foi de ne pas convenir du crime

de leur état.» Il faut avouer que si l’argument n’est pas irréfutable,

il est au moins inattendu.

La thèse soutenue par M. de Latour manquait par la base; la qualité de

pécheurs publics et scandaleux, qu’il attribuait si bénévolement aux

comédiens, n’était pas si bien caractérisée qu’elle pût être

efficacement et sans conteste invoquée contre eux.

L’Église outrepassait-elle donc ses pouvoirs en repoussant les comédiens

de la communion?

La question de l’excommunication a joué un très grand rôle au

dix-huitième siècle, et pour la bien comprendre il faut rappeler en

quelques mots les lois qui régissaient la matière[232].

[232] Il y a plusieurs sortes d’excommunications:

1º L’excommunication majeure, qui retranche entièrement de la

communion de l’Église;

2º L’excommunication mineure, qui interdit seulement l’usage des

sacrements;

3º L’excommunication _de droit_, qui est portée par le droit canon;

4º L’excommunication de fait ou _ipso facto_, que l’on encourt par

le seul fait en accomplissant une chose défendue sous peine

d’excommunication.

Le pouvoir des ministres de l’Église, au point de vue de

l’excommunication, se trouvait maintenu dans des bornes très étroites.

Il y avait un principe essentiel qui dominait toute la question, c’est

qu’aucun citoyen ne pouvait être frappé d’excommunication, si le crime

dont il était convaincu n’était pas soumis par la loi civile à cette

peine. Par conséquent, hors les cas spécifiés par la loi et par les

canons reçus dans le royaume, l’Église demeurait impuissante. Elle ne

pouvait refuser les sacrements et la sépulture ecclésiastique, tant

qu’une censure formelle n’avait pas été expressément dénoncée par

sentence du juge ecclésiastique et de plus confirmée par un jugement

civil.

Le clergé chercha naturellement à étendre ses pouvoirs et ne pouvant

heurter de front les lois qui réglaient ses rapports avec l’État, il

s’efforça de les tourner. C’est alors que l’on vit apparaître ces

excommunications pour causes indéterminées, pour vérités englobées, ces

excommunications _ipso facto_, sourdement pratiquées.

La société civile s’éleva avec raison contre ces abus de pouvoir qui

mettaient obstacle à la liberté de conscience, et dont le moindre tort

était de violer la loi. Ils étaient très fréquents et soulevaient

d’incessantes querelles entre le Parlement et le clergé, le premier

soutenant les droits de l’État, le second cherchant à défendre ses

propres empiétements.

En 1738 survint un incident assez curieux. L’Église refusait alors les

sacrements aux Quesnellistes notoires[233]; les Parlements intervinrent

et déclarèrent qu’on ne pouvait les dénier qu’à des pécheurs frappés

préalablement par une sentence civile; or il n’y en avait aucune

condamnant les Quesnellistes.

[233] Comme le clergé lui-même était profondément divisé, on avait

imaginé les _billets de confession_. Toute personne qui, à son lit

de mort, voulait recevoir les sacrements, devait produire un billet

de confession, attestant qu’elle avait reçu l’absolution d’un prêtre

non janséniste. A défaut de cette déclaration, on lui refusait

impitoyablement les secours de la religion.

Le clergé riposta que la prétention des Parlements n’était nullement

fondée; et se basant sur la pratique qu’on lui laissait suivre à l’égard

des comédiens, il rappela qu’il ne leur accordait ni la communion ni la

sépulture ecclésiastique, et que cependant il n’existait contre eux

aucune sentence civile[234].

[234] L’abbé de Latour prétendait qu’en fait la sentence civile

existait. «La qualité de comédien, dit-il, dissipe tous les

nuages... un état public toléré par le magistrat, objet de

l’inspection de la police, exercé journellement sous ses yeux,

équivaut à des sentences et à des dénonciations juridiques;

l’acceptation du magistrat le dénonce pour comédien, la note

d’infamie imprimée par la loi sur la profession et sur ceux qui

l’exercent est une dénonciation du crime.»

Le Parlement de Paris, dans ses Remontrances au roi, du 28 juin 1738,

nia qu’on pût faire entre les deux cas aucune assimilation; il reconnut

bien qu’on refusait la communion et la terre sainte aux comédiens sans

aucune opposition de la part des magistrats, mais, dit-il, «c’est qu’ils

sont de ces hommes diffamés dont le crime est aussi public que la

profession qu’ils exercent est solennellement défendue.»

On voit que le Parlement restait fidèle à son esprit et qu’il n’hésitait

pas à invoquer contre son vieil ennemi le comédien des arguments qui

n’étaient pas plus fondés en théorie qu’en pratique.

La question des sacrements se présenta fréquemment et elle fut toujours

tranchée en faveur des citoyens et de l’État. En 1753, on publia une

consultation «de plusieurs canonistes et avocats de Paris sur la

compétence des juges séculiers, par rapport au refus des sacrements»,

dans laquelle on soutenait que c’était un délit purement ecclésiastique

et de la compétence du seul juge d’Église.

Les avocats protestèrent et le bâtonnier prenant la parole en leur nom

réclama contre les pernicieux principes qui régnaient dans cet ouvrage.

«Nous avons toujours soutenu, dit-il, qu’un double titre assure à la

puissance temporelle le droit de connaître des refus publics de

sacrement. Elle doit empêcher qu’on n’inflige des peines aussi graves

dans d’autres cas que ceux qui sont exprimés par les règlements

ecclésiastiques reçus dans le royaume. Les ministres de l’Église sont,

comme tous les autres sujets du roi, soumis à son autorité[235].»

[235] Extrait des registres du Parlement du 13 février 1753.

La consultation des quelques «canonistes et avocats» fut, sur l’ordre du

Parlement, lacérée et brûlée dans la cour du Palais, au pied du grand

escalier, par l’exécuteur de la haute justice.

La loi de l’État, qui interdisait de refuser les sacrements hors les cas

spécifiés, n’était pas dépourvue de sanction. Quand un curé repoussait

de la communion son paroissien, qui s’était présenté publiquement pour

la recevoir dans les formes usitées dans l’Église, le paroissien n’avait

qu’à en appeler comme d’abus; il obtenait justice et l’ecclésiastique

qui avait outrepassé ses pouvoirs était sévèrement frappé[236].

[236] Ces refus de sacrements étaient très fréquents et les arrêts

condamnant les curés récalcitrants à l’amende et au bannissement ne

l’étaient pas moins.

On s’est étonné que les comédiens n’aient pas réclamé comme les autres

citoyens auprès du Parlement contre les refus de sacrements et de

sépulture dont ils étaient victimes; comment ne faisaient-ils pas valoir

que non seulement aucune excommunication générale ne pouvait être

relevée contre eux, mais encore qu’aucune sentence civile ne les

frappait, et que, par conséquent, le clergé vis-à-vis d’eux excédait ses

droits?

Par une raison fort simple, c’est que si la doctrine de l’Église était

rigoureuse et excessive, en droit elle était parfaitement légitime. En

effet, l’Église ne pouvait porter d’excommunication que dans les cas

admis par la loi et par les canons reçus dans le royaume. Or les canons

des conciles, jusqu’au huitième siècle, n’étaient-ils pas acceptés en

France, et le concile d’Arles n’excluait-il pas formellement les

comédiens de la communion? La réponse n’était pas douteuse. Du moment

que ces canons étaient reçus dans le royaume de tout temps, rien ne

s’opposait à ce qu’on les appliquât; c’est ce que faisait l’Église en

toute autorité, et c’est ce qui paralysait l’intervention du Parlement.

On pouvait objecter que beaucoup de rituels ne s’appuyaient pas sur le

concile d’Arles pour repousser les comédiens, et qu’ils les faisaient

simplement rentrer dans la catégorie des pécheurs publics. Peu

importait. Le fait essentiel, c’est que le clergé, en refusant les

sacrements aux comédiens, restait dans les limites des pouvoirs que la

loi lui accordait.

Du reste, en dehors de la question de droit, on sait la profonde

antipathie que les gens de robe éprouvaient pour les gens de théâtre, et

si par aventure les comédiens avaient porté leurs doléances aux pieds du

Parlement, ils eussent été honteusement repoussés; ils connaissaient

trop bien ces sentiments pour qu’aucun d’eux s’exposât à un affront qui

ne lui eût certes pas été ménagé. On s’explique donc parfaitement

comment, pendant tout le dix-huitième siècle, les magistrats n’ont

jamais troublé l’Église dans l’application qu’elle faisait de ses lois

canoniques contre les comédiens et comment ces derniers n’ont jamais eu

recours à la justice des Parlements.

La doctrine de l’Église de France ne se modifia pas jusqu’en 1789.

Presque tous les rituels de l’époque reproduisent les anathèmes

prononcés par le rituel de Paris contre les comédiens, et lecture en

était faite chaque dimanche au prône des paroisses[237]. Mais, comme

nous avons déjà eu lieu de le faire remarquer pour le dix-septième

siècle, cette doctrine n’était pas immuable, elle variait suivant les

diocèses[238].

[237] Le _Dictionnaire universel dogmatique, canonique, historique_,

par le R. P. Richard (1760), dit textuellement à l’article COMÉDIEN:

«Les comédiens sont des personnes infâmes que l’Église déclare

publiquement excommuniées tous les dimanches au prône des messes de

paroisse, conformément aux décrets des anciens conciles. De là il

s’ensuit: 1º qu’ils sont dans un état de damnation; 2º qu’on ne peut

leur accorder ni l’absolution, ni la communion, soit pendant la vie,

soit à la mort, ni la sépulture ecclésiastique, à moins qu’ils ne

quittent absolument leur profession; 3º qu’on ne peut rien leur

donner sans un grand péché, hors le cas d’une extrême nécessité.»

[238] Les distinctions que nous avons établies pour le dix-septième

siècle se reproduisent pendant le dix-huitième; ainsi il n’est pas

fait mention de la sentence d’excommunication dans la formule du

prône des rituels de Toul (1700), de Besançon (1715), de Bordeaux

(1728), de Sarlat (1729), de Blois (1730), de Périgueux (1733), de

Clermont (1733), de Meaux (1734), de Strasbourg (1742), de Soissons

(1755), de Châlons (1776), de Nantes (1776), de Paris (1777), de

Lodève (1781), de Saint-Dié (1783), de Tours (1785), de Lyon (1787),

de Verdun (1787), etc., etc.

Certains rituels regardent les comédiens, les bateleurs et les

farceurs comme infâmes par état et à ce titre les éloignent de la

communion conjointement avec les concubinaires et les femmes

publiques. Tels sont les rituels de Paris (1697), de Bordeaux

(1726), de Sarlat (1729), d’Auxerre (1730), de Blois (1730), de

Meaux (1734), d’Évreux (1741), de Bourges (1746), de Boulogne

(1750), de Soissons (1753), de Clermont (1773), de Limoges (1774),

de Poitiers (1776), de Lodève (1781), de Beauvais (1783), de

Saint-Dié (1784), de Lyon (1787).

Au contraire, les rituels de Toul (1700), de Besançon (1705), de

Metz (1713), de Strasbourg (1742), de Bayeux (1744), de Périgueux

(1763), s’expriment comme le rituel romain et n’excluent pas les

comédiens des sacrements.

Quelques rituels excluent les gens de théâtre du titre de parrain;

tels sont ceux d’Auxerre (1730), de Clermont (1734), de Bourges

(1746), de Soissons (1753), de Limoges (1774), de Lyon (1787).

D’autres, au contraire, ne les repoussent en aucune façon; tels sont

ceux de Toul (1700), de Metz (1713), de Besançon (1715), de Bordeaux

(1728), de Sarlat (1729), de Blois (1730), de Meaux (1734), d’Évreux

(1741), de Strasbourg (1741), de Bayeux (1744), de Tarbes (1751), de

Périgueux (1763), de Troyes (1768), de Paris (1777), de Beauvais

(1783), de Saint-Dié (1783).

Les comédiens hors la loi · 第 24 / 62 题