Je conclus qu'à la place de leur système, il faut substituer

Produced by Daniel Fromont

Discours par Maximilien Robespierre -- 5 Fevrier 1791-11 Janvier 1792

(1758-1794)

Note: texte en français moderne établi par Charles Vellay

_Principes de réorganisation des jurés et réfutation du système proposé

par M, Duport au nom des Comités de judicature et de constitution, par

Maximilien Robespierre, député du Pas-de-Calais à l'Assemblée

nationale_ (5 février 1791)

_Discours sur la liberté de la presse, prononcé à la Société des Amis

de la Constitution, le 11 mai 1791, par Maximilien Robespierre, député

à l'Assemblée nationale, et membre de cette Société_ (11 mai 1791)

_Discours de Maximilien Robespierre à l'Assemblée nationale, sur la

réélection des membres de l'Assemblée nationale_ (16 mai 1791)

_Second discours prononcé à l'Assemblée nationale, le 18 mai 1791, par

Maximilien Robespierre, député du département du Pas-de-Calais, sur la

rééligibilité des membres du Corps législatif_ (18 mai 1791)

_Discours sur la peine de mort prononcé à la tribune de l'Assemblée

nationale le 30 mai 1791_ (30 mai 1791)

_Discours sur la fuite du Roi_ prononcé par Robespierre le 21 juin 1791

aux Jacobins (21 juin 1791)

_Discours sur l'inviolabilité royale_ prononcé par Robespierre à

l'Assemblée constituante le 14 juillet 1791 (14 juillet 1791)

_Discours par Maximilien Robespierre à l'Assemblée nationale sur la

nécessité de révoquer les décrets qui attachent l'exercice des droits

du citoyen à la contribution du marc d'argent, ou d'un nombre déterminé

de journées d'ouvriers_ (11 août 1791)

_Discours sur la guerre, prononcé à la Société des Amis de la

Constitution, le 2 Janvier 1792, an quatrième de la Révolution_ (2

janvier 1792)

_Suite du discours de Maximilien Robespierre sur la guerre prononcé a

la société des amis de la constitution le 11 janvier 1792, l'an

quatrième de la révolution_ (11 janvier 1792)

* * * * * * * * *

_Principes de réorganisation des jurés et réfutation du système proposé

par M, Duport au nom des Comités de judicature et de constitution, par

Maximilien Robespierre, député du Pas-de-Calais à l'Assemblée nationale_

(5 février 1791)

Messieurs,

Le mot de Jurés semble réveiller l'idée de l'une des institutions

sociales les plus précieuses à l'humanité: mais la chose qu'il exprime

est loin d'être universellement connue, et clairement définie; ou

plutôt, il est clair que, sous ce nom, on peut établir des choses

essentiellement différentes par leur nature et par leurs effets. La

plupart des Français n'y attachent guère aujourd'hui qu'une certaine

idée vague du système anglais, qui ne leur est point parfaitement

connu. Au reste, il nous importe bien moins de savoir ce qu'on fait

ailleurs, que de trouver ce qu'il nous convient d'établir chez nous.

Les Comités de constitution et de judicature pourraient même avoir

calqué exactement une partie du plan qu'ils vous proposent sur les

Jurés connus en Angleterre, et n'avoir encore rien fait pour le bien de

la nation; car les avantages et les vices d'une institution dépendent

presque toujours de leurs rapports avec les autres parties de la

législation, avec les usages, les moeurs d'un pays, et une foule

d'autres circonstances locales et particulières. On pourrait de plus

les avoir modifiés de telle manière, et attachés à de telles

circonstances, qu'au lieu des fruits heureux que les Anglais en

auraient recueillis, les Jurés ne produisissent chez nous que des

poisons mortels pour la liberté. Attachons-nous donc à la nature même

de la chose, au principe de toute bonne constitution judiciaire, et de

l'institution des Jurés.

Son caractère essentiel, c'est que les citoyens soient jugés par leurs

pairs; son objet, est que les citoyens soient jugés avec plus de

justice et d'impartialité; que leurs droits soient à l'abri des coups

du despotisme judiciaire. Comparons d'abord avec ces principes le

système des Comités. C'est pour avoir de véritables jurés, que je vais

prouver qu'ils ne nous en présentent que le masque et le fantôme.

Dans l'étendue d'un département, deux cents citoyens seront pris,

seulement, parmi ceux qui paient la contribution exigée pour être

éligibles aux places administratives. Ces deux cents éligibles seront

choisis par le procureur-général syndic de l'administration du

département. Sur ces deux cents, douze seront tirés au sort; ce sont

ces douze qui, sous le titre de jurés de jugement, décideront si le

crime a été commis, si l'accusé est coupable. Il faut observer

seulement que, sur les deux cents éligibles qui formaient la liste des

jurés, l'accusateur public et l'accusé ont également la faculté d'en

récuser chacun vingt.

Maintenant, pour embrasser l'ensemble du système, pour en saisir

l'esprit, et en calculer les effets, il faut rapprocher de cette

organisation des jurés celle du tribunal qui doit intervenir dans les

procès criminels et prononcer la peine.

Un tribunal criminel, unique par chaque département, composé de juges

pris à tour de rôle, et tous les trois mois, parmi les membres du

tribunal de district que renfermera le département.

A la tête de ce tribunal, un magistrat permanent, un président, nommé

pour l'espace _de douze années_, qui, indépendamment des fonctions de

juge, est seul revêtu d'une autorité infiniment étendue, que nous

ferons connaître dans la suite.

Contentons-nous maintenant de développer les vices cachés, pour ainsi

dire, dans la combinaison des dispositions que nous venons d'annoncer.

Quels sont-ils, ces jurés, ces hommes appelés à décider de la

condamnation ou du salut des accusés? Deux cents citoyens choisis par

le procureur-syndic du département. Voilà donc un seul homme, un

officier d'administration maître de donner au peuple les juges qu'il

lui plaît. Voilà tout ce que le génie de la législation pouvait

inventer pour garantir les droits les plus effacés de l'homme et du

citoyen, qui aboutit à la sagesse, à la volonté, au caprice d'un

procureur-syndic. Je sais bien que, sur ces deux cents, douze seront

tirés au sort, et que l'accusé pourra en récuser vingt: mais le sort ne

pourra jamais s'exercer que sur deux cents hommes choisis par le

procureur-syndic; mais, après les récusations, il ne restera jamais que

des hommes dont le choix ne prouvera, tout au plus, que la confiance du

procureur-syndic; mais, en dernière analyse, il demeure certain que

vous abandonnez au procureur-syndic une influence aussi étrange que

redoutable sur l'honneur, sur la liberté, sur la vie, peut-être, des

citoyens. J'aurais pu observer aussi que l'effet de la faculté de

récuser, que vous donnez à l'accusé, est anéanti ou compensé par celle

que vous accordez à l'accusateur public, puisque, si d'un côté il peut

écarter les vingt jurés qui pourraient lui être les plus suspects, son

adversaire peut lui ravir, de l'autre, le même nombre de ceux en qui il

aurait le plus de confiance.

Si un pareil pouvoir donné au procureur-syndic est, en soi, un abus

extrême, que sera-ce si nous considérons les circonstances

particulières à notre nation et à notre Révolution, les seules sans

doute qui doivent fixer nos regards!

Dans un temps où la nation est divisée par tant d'intérêts, par tant de

factions, où elle est surtout partagée en deux grandes sections, la

majorité des citoyens, les citoyens les moins puissants, les moins

caressés par la fortune et par l'ancien gouvernement, ces citoyens que

l'on appelle peuple, que j'appelle ainsi, parce qu'il faut que je parle

la langue de mes adversaires, parce que ce nom me paraît à la fois

auguste et touchant; dans le temps, dis-je, où l'Etat est comme partagé

entre le peuple et la foule innombrable de ces hommes qui veulent, ou

rappeler les anciens abus, ou en créer de nouveaux au profit de leur

ambition et aux dépens de la liberté; dans le temps où les plus

dangereux de ses ennemis ne sont pas ceux qui se montrent à découvert,

mais ceux qui cachent leurs sinistres dispositions sous le masque du

civisme, et sous les formes de la Constitution nouvelle, n'est-il pas

possible, n'est-il pas même inévitable et conforme à l'expérience, que

l'intrigue et l'erreur portent souvent aux premières places de

l'administration des citoyens de ce caractère? Or, de tels

procureurs-syndics ne seraient-ils pas naturellement enclins à appeler

aux fonctions de jurés des hommes qui auraient adopté les mêmes

principes, et qui suivraient le même parti? Ne pourraient-ils pas même,

sans nuire à leurs vues, les entremêler, pour ainsi dire, d'un certain

nombre de ces hommes nuls et insignifiants qui appartiennent au plus

adroit et au plus puissant; et, s'ils le voulaient, ne le

pourraient-ils pas facilement? Seraient-ils réduits à chercher

longtemps deux cents de ces hommes-là dans toute l'étendue du

département? Et dès lors ne voilà-t-il pas le peuple, les patriotes les

plus zélés surtout, livrés à des juges partiaux et ennemis? Je n'en

conclurai pas qu'on se hâtera d'abord de déployer l'appareil des

jugements criminels contre ceux qui, sur un grand théâtre, auront

défendu avec éclat les droits de la nation et de l'humanité; mais je

vois les citoyens faibles et sans appui, suspects d'un trop grand

attachement à la cause populaire, persécutés au nom des lois et de

l'ordre public; je vois des réclamations vigoureuses, des actes de

résistance provoqués par de longs outrages, ou, si l'on veut, les actes

d'un patriotisme sincère, mais non encore éclairé par la connaissance

des lois nouvelles, punis comme des actes de rébellion et comme des

attentats à la sûreté publique. Je vois, dans toutes les accusations

qui auront le moindre trait aux calomnies que les ennemis de la liberté

n'ont cessé de répandre contre le peuple, les meilleurs citoyens

abandonnés à toutes les préventions, à toute la malignité hypocrite des

faux patriotes, à toutes les vengeances de l'aristocratie soupçonneuse

et irritée.

Ce n'est pas tout: comme si ce n'était point assez de ces précautions

pour nous assurer ce malheur, les Comités ne nous proposent-ils pas

encore de restreindre la faculté d'être choisi par le procureur-syndic,

à la classe des éligibles aux administrations, c'est-à-dire des

citoyens les plus riches et les plus puissants? Est-ce donc là ce que

vous appelez être jugé par ses pairs? Ils le seront peut-être, ces

citoyens exclusivement appelés aux fonctions d'administrateurs et de

jurés; mais ils ne forment pas le quart de la nation: pour les autres,

ils le seront de fait par leurs supérieurs; leur sort sera soumis à une

classe séparée d'eux par la ligne de démarcation la plus profonde, par

toute la distance qui existe entre la puissance politique et judiciaire

et la nullité, entre la souveraineté et la sujétion, ou, si vous

voulez, la servitude. Et comment la nation retrouverait-elle là, je ne

dis pas l'égalité des droits, je ne dis pas les droits imprescriptibles

des hommes, mais ce principe fondamental de toute organisation des

jurés, ce caractère de justice et d'impartialité qui doit la

distinguer? Tous ceux qui seront hors de votre classe privilégiée ne

craindront-ils pas de trouver dans ces jurés plus de penchant à

l'indulgence, plus d'égards, plus de préventions pour les personnes de

leur état, et moins d'humanité, moins de respect pour ceux qu'ils sont

accoutumés à regarder comme d'une grande hauteur?

Je suis bien éloigné de vouloir que les accusés soient jugés par les

tribunaux. Mais certes, je ne crains pas d'affirmer que ce système

serait beaucoup moins dangereux, beaucoup moins contraire aux principes

de la liberté que celui qu'on nous propose. Du moins, les citoyens

seraient jugés par des magistrats qu'ils auraient eux-mêmes choisis:

dans l'autre leur sort est soumis à des hommes nommés par un seul

fonctionnaire public, peut-être par leur ennemi.

Dans le premier, l'égalité des droits est au moins respectée, puisque

tous sont jugés par ceux que tous ont choisis; mais le second distingue

la nation en deux classes, dont l'une est destinée à juger et l'autre à

être jugée; la partie la plus précieuse de la souveraineté nationale

est transportée à la minorité de la nation; la richesse devient la

seule mesure des droits du citoyen, et le peuple français est à la fois

avili et opprimé. Enfin, si le système judiciaire, que je mets en

parallèle avec celui du Comité, est défectueux, celui du Comité est

inique et monstrueux.

Que dirai-je de cette autre disposition qui porte que les deux tiers

des jurés seront pris dans la ville où sera établi le tribunal

criminel? Que dirai-je de cette partialité injuste et injurieuse aux

citoyens des campagnes, dont il est impossible de calculer les suites

funestes? de cet oubli inconcevable des premiers principes de la raison

et de l'ordre social?

Ces inconvénients sont si frappants que je n'ai pas même songé à

relever une atteinte directe qu'il porte aux premiers principes de

notre Constitution, en donnant le droit d'élire des fonctionnaires

publics (et quels fonctionnaires) à un autre fonctionnaire public, à un

officier que le peuple n'a pas chargé de cette mission, et dont le

pouvoir est renfermé dans les bornes des affaires de l'administration.

Défions-nous de cette tendance à investir les Directoires de toutes ces

prérogatives; elles sont autant d'attentats à l'autorité nationale et à

la liberté publique.

Mais je n'ai encore exposé qu'une partie des dangers attachés à

l'organisation des jurés dont on nous menace: il faut les voir en

action; il faut considérer leur rapport avec ce tribunal criminel

auquel on les lie. Vous savez que ce tribunal est composé de deux juges

pris dans chaque district; mais ces juges changent tous les trois mois;

le président seul reste. Le président est nommé pour douze années;

c'est vous dire assez que ce magistrat aura une prodigieuse influence.

Mais considérez l'étendue de ses fonctions. Indépendamment de celles

qui lui sont communes avec les autres juges, de celle de tirer les

jurés au sort, de les convoquer, _il fera subir un interrogatoire à

l'accusé immédiatement après son arrivée; il assistera, il présidera à

toute l'instruction;_ l'instruction finie, _il sera chargé encore de

diriger les jurés eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions, de leur

exposer, de leur résumer l'affaire, de leur faire remarquer les

principales preuves, même de leur rappeler leur devoir_.

C'en serait assez pour vous convaincre que ce président exercera une

singulière influence sur la procédure et sur le jugement des jurés.

Peut-être aussi serez-vous étonnés de ce qu'en même temps que l'on

considère cette dernière espèce de juges comme les seuls capables de

protéger suffisamment les droits de l'innocence et la liberté civile,

on les mette ainsi sous la tutelle et sous la férule d'un magistrat

nommé pour douze ans. Si on les suppose ineptes, ils verront par les

yeux du Mentor que les Comités leur donnent; si on les suppose capables

de leurs fonctions, pourquoi ne pas leur laisser cette indépendance qui

doit caractériser des juges?

Mais ce qui achève de dévoiler l'esprit de ce système, c'est le pouvoir

indéfini et arbitraire dont le même président est investi par un autre

article. "Le Président du Tribunal criminel, dit-on en propres termes,

_peut prendre sur lui de faire ce qu'il croira utile_ pour découvrir la

vérité; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous

ses efforts pour en favoriser la manifestation."

La découverte de la vérité est un motif très beau, c'est l'objet de

toute procédure criminelle et le but de tout juge. Mais que la loi

donne vaguement au juge le pouvoir illimité de prendre sur lui tout ce

qu'il croira utile pour l'atteindre; qu'elle substitue l'honneur et la

conscience de l'homme à sa sainte autorité; qu'elle cesse de soupçonner

que son premier devoir est, au contraire, d'enchaîner les caprices et

l'ambition des hommes toujours enclins à abuser de leur pouvoir; et

qu'elle fournisse à notre président criminel un texte précis qui

favorise toutes les prétentions, qui pallie tous les écarts, qui

justifie tous les abus d'autorité, c'est un procédé absolument nouveau,

et dont les Comités nous donnent le premier exemple.

Je ne veux point parcourir les autres vices dont leur projet est

entaché; je ne veux pas même parler des fonctions inutiles et

dangereuses du Commissaire du Roi qu'ils mêlent à toute l'instruction,

ni de l'autorité énorme qu'ils donnent à l'accusateur public, en lui

attribuant le droit de mander, de réprimander arbitrairement les juges

de paix, les officiers de police; en les mettant dans sa dépendance; en

lui conférant une puissance qui répond à celle de nos intendants et des

procureurs généraux de nos Parlements; mais comment taire ou qualifier

les dispositions par lesquelles ils remettent ensuite au Roi le pouvoir

de _lui donner des ordres pour la poursuite des crimes?_

C'est donc en vain que vous avez retiré des mains du Commissaire du Roi

le redoutable ministère de l'accusation publique, pour le confier à un

officier nommé par le peuple; voilà que vos Comités osent vous proposer

de le remettre indirectement au Roi lui-même, c'est-à-dire de remettre

à la Cour et au Ministère la plus dangereuse influence sur le sort des

citoyens et des plus zélés partisans de la liberté; de dénaturer, de

pervertir l'institution de l'accusateur public, pour en faire un vil

instrument des agents du Pouvoir exécutif, pour avilir le peuple

lui-même, le souverain, en soumettant à leur empire le magistrat qu'il

a choisi pour poursuivre, en son nom, les délits qui troublent la

société. Eh! qui ne serait point effrayé de ces voies obliques, par

lesquelles on s'efforce sans cesse de ramener tous les jours toute la

puissance nationale dans les mains du Roi, et de nous remettre

insensiblement sous le joug d'un despotisme constitutionnel, plus

redoutable que celui sous lequel nous gémissons!

Quel est le résultat de tout ce que nous avons dit sur les principes du

système des Comités?

Que la place du président sera ce qu'on appelle une _très belle place_

pour celui qui aspirerait à s'asseoir sur ce trône de la Justice

criminelle; qu'en lui se concentrerait presque toute l'autorité du

tribunal; qu'il dominerait également et sur la procédure et sur les

jurés; que ces jurés eux-mêmes ne seraient que des instruments passifs

et suspects, passant, pour ainsi dire, des mains de l'officier qui les

aurait créés dans celles du président qui les dirigerait. Je vois

partout les principes de la justice et de l'égalité violés, les maximes

constitutionnelles foulées aux pieds, la liberté civile pressée, pour

ainsi dire, entre un accusateur public, un Commissaire du Roi, un

président et un procureur-syndic... J'oubliais les officiers de

maréchaussées érigés en magistrats de police; mais laissons, pour un

moment, ce système fatal qui complète le plan oppressif que nous avons

développé, qui livre brutalement la liberté des citoyens aux caprices

et aux outrages du despotisme militaire, qui semble proposé, non pour

un peuple généreux, conquérant de sa liberté, mais pour un troupeau

d'esclaves que l'on voudrait punir d'avoir un instant secoué leurs

chaînes...

Dissipons, dans ce moment, les illusions dont les Comités semblent

couvrir leur système. Ils ne cessent de répéter qu'il existe en

Angleterre.

Quand on veut adopter la méthode, si incertaine et si fausse, de

préférer des exemples étrangers à la raison, on devrait au moins être

exact sur les faits. Mais comment peut-on se dissimuler que le système

anglais et celui qu'on nous présente diffèrent par des circonstances

essentielles qui en changent absolument le résultat? Et d'abord, qui ne

sent pas que le système anglais présente à l'innocence une sauvegarde

qui suffirait seule pour prévenir bien des inconvénients, pour tempérer

bien des vices dans la composition des jurés? C'est la loi qui veut

l'unanimité absolue pour condamner l'accusé: or, cette loi salutaire

est précisément celle que les Comités commencent par effacer de leur

projet.

Non contents d'avoir ainsi garanti l'innocence avant le jugement, les

lois anglaises lui ménagent une ressource puissante après la

condamnation, en donnant à un juge unique le pouvoir de venir à son

secours en soumettant l'affaire à un nouveau juré.

Les Comités ne laissent la possibilité de réclamer la revision que dans

le cas presque chimérique où le tribunal tout entier et le Commissaire

du Roi sont unanimement d'un avis contraire à la déclaration du juré

qui a prononcé la condamnation, de manière que, suivant, dans les deux

cas, le principe diamétralement opposé à celui de la législation

anglaise, ils exigent l'unanimité lorsqu'il s'agit de secourir

l'accusé; ils en dispensent, lorsqu'il est question de le condamner.

Mais quoi! les Anglais ont-ils lié au système de leurs jurés ce pouvoir

monstrueux de la maréchaussée? Ont-ils remis dans les mains de

l'aristocratie militaire le pouvoir de rendre et d'exécuter des

ordonnances de police; de traiter les citoyens comme suspects; de les

déclarer prévenus; de les livrer à l'accusateur public; de les envoyer

en prison; de dresser des procès-verbaux, et de faire contre eux une

procédure provisoire? Ont-ils confondu les limites de la Justice

criminelle et de la Police, pour donner à des gendarmes royaux, sous le

titre de gendarmes nationaux, le plus terrible de tous les pouvoirs?

Ah! ils ont tellement respecté les droits du citoyen, qu'ils ont

repoussé avec effroi toutes ces institutions dignes du génie du

despotisme. Tout le monde sait qu'ils ont poussé, à cet égard, les

précautions jusqu'au scrupule, et qu'ils ont mieux aimé paraître

affaiblir l'énergie et l'activité de la police, que d'exposer la

liberté civile aux vexations de ses agents. Or, croit-on que cette

différence doit être comptée pour rien? Croit-on que ce soit la même

chose de pouvoir être exposé arbitrairement à des poursuites

criminelles par une autorité essentiellement violente et despotique, ou

d'être protégé par la loi contre ces premiers dangers?

Pouvez-vous nier encore que, malgré quelques rapports de ressemblance

presque matériels, de quelques-unes des dispositions que vous proposez

avec celles de la législation anglaise, il y a dans l'ensemble et dans

les détails de grandes nuances, qui doivent en déterminer les effets?

Mais pouvez-vous surtout vous dissimuler à quel point les vices énormes

de votre système sont liés aux circonstances politiques où nous nous

trouvons?

Les jurés d'Angleterre ont-ils été établis, ont-ils fleuri au milieu

des troubles civils, au sein des intrigues des ennemis du peuple qui

nous environnent? Sont-ils organisés de manière à fournir à ses

oppresseurs les moyens de l'abattre, de le remettre sous le joug, avec

l'appareil des formes judiciaires?

En Angleterre, le peuple a-t-il réclamé ses droits contre le

gouvernement et contre l'aristocratie? Existe-t-il des factions

dominantes qui le calomnient, qui peignent les plus zélés défenseurs de

la liberté, qui le représentent lui-même comme une troupe de brigands

et de séditieux? L'a-t-on livré, sous ce prétexte, à des prévois, à des

soldats? A-t-on lieu de croire que les jurés anglais nommés par un seul

homme, apporteront sur le tribunal ces sinistres préventions, ou le

dessein formé d'immoler des victimes de la tyrannie? Si des

représentants du peuple anglais, dans des circonstances semblables à

celles que je viens d'indiquer, proposaient de pareilles mesures; si,

avant que la révolution fût affermie, au moment où elle serait menacée

de toutes parts, ils affectaient toujours une défiance injuste et une

rigueur inexorable pour la majorité des citoyens intéressés à la

maintenir, et une aveugle confiance, une complaisance sans borne pour

ceux dont elle aurait ou irrité les préjugés ou offensé l'orgueil, quel

jugement faudrait-il porter, ou de leur prévoyance, ou de leur zèle

pour la liberté?

Que conclure de tout ce que j'ai dit? Pour moi; j'en conclus d'abord

qu'il faut au moins faire disparaître de la constitution des jurés tous

les vices monstrueux que je viens de relever.

Je conclus qu'à la place de leur système, il faut substituer un plan

d'organisation fondé sur les principes d'une Constitution libre, et qui

puisse réaliser les avantages que le nom des jurés semble promettre à

la société.

Nous en viendrons facilement à bout, ce me semble, si nous voulons,

d'un côté, fixer un moment notre attention sur les maximes

fondamentales de noire Constitution, de l'autre, observer rapidement

les causes de la méprise où les Comités me semblent être tombés. Elle

consiste, suivant moi, en ce que, se livrant trop à l'esprit

d'imitation et à cette espèce d'enthousiasme que nous a inspiré

l'habitude d'entendre vanter les jurés anglais, ils n'ont pas fait

attention qu'à la hauteur où notre Révolution nous a placés, nous ne

pouvons pas être aussi faciles à contenter en ce genre que la nation

anglaise.

Que les Anglais, chez qui le pouvoir de nommer les officiers de justice

était livré au Roi, aient regardé comme un avantage d'être jugés, en

matière criminelle, par des citoyens choisis par un officier appelé

shérif, et ensuite réduits par le sort, cela se conçoit aisément; que

les Anglais, dont la représentation politique, si absurde et si

informe, n'était que l'abus de l'aristocratie des riches, ne présentait

aux yeux des politiques philosophes qu'un fantôme de Corps législatif

asservi et acheté par un monarque; que les Anglais, dis-je, aient vu,

sans étonnement le choix des jurés renfermé dans la classe des citoyens

qui possédaient une quantité de propriétés déterminée, cela se conçoit

avec la même facilité.

Que les Anglais, contemplant d'un côté les lois bienfaisantes qui

adoucissaient les inconvénients de cette formation vicieuse de leurs

jurés, comparant de l'autre leur système judiciaire avec le honteux

esclavage des peuples qui les entouraient, et, avec les vices mêmes des

autres parties de leur gouvernement, aient regardé ce système comme le

Palladium de leur liberté individuelle, et qu'ils nous aient communiqué

leur enthousiasme dans le temps où nous n'osions même élever nos

regards vers l'image de la liberté, tout cela était dans l'ordre

naturel des choses.

Mais qu'en France, où les droits de l'homme et la souveraineté de la

nation ont été solennellement proclamés; où ce principe constitutionnel

que les juges doivent être choisis par le peuple a été reconnu;

Qu'en France, où, en conséquence de ce principe, les moindres intérêts

civils et pécuniaires des citoyens ne sont décidés que par les citoyens

à qui ils ont confié ce pouvoir; leur honneur, leur destinée, soient

abandonnés à des hommes qui n'ont reçu d'eux aucune mission, à des

hommes nommés par un simple administrateur auquel le peuple n'a point

donné et n'a pu donner une telle puissance;

Que ces hommes ne puissent être choisis que dans une classe

particulière, que parmi les plus riches; que les législateurs

descendent des principes simples et justes qu'ils ont eux-mêmes

consacrés, pour calquer laborieusement un système de justice criminelle

sur des institutions étrangères, dont ils ne conservent pas même les

dispositions les plus favorables à l'innocence, et qu'ils nous vantent

ensuite avec enthousiasme, et la sainteté des jurés, et la magnificence

du présent qu'ils veulent faire à l'humanité, voilà ce qui me paraît

incroyable, incompréhensible; voilà ce qui me démontre plus évidemment

que toute autre chose à quel point on s'égare, lorsqu'on veut s'écarter

de ces vérités éternelles de la morale publique qui doivent être la

base de toutes les sociétés humaines.

Il suffit de revenir à ce principe pour découvrir le véritable plan

d'organisation des jurés que nous devons adopter.

Voici celui que je propose, c'est-à-dire les dispositions que je

regarde comme fondamentales de l'organisation des jurés (car, pour les

lois de détail, et pour les formes de la procédure, je ne me pique pas

de les énoncer toutes, d'autant que j'adopte une grande partie de

celles que les comités nous proposent, d'après l'exemple de

l'Angleterre et l'opinion publique).

Formation du Jury d'accusation.

I.

Tous les ans, les électeurs de chaque canton s'assembleront pour élire,

à la pluralité des suffrages, 6 citoyens, qui, durant le cours de

l'année, seront appelés à exercer les fonctions de jurés.

II.

Il sera formé, au directoire de district, une liste des jurés nommés

par les cantons.

III.

Le Tribunal de district indiquera celui des jours de la semaine qui

sera consacré à l'assemblée du jury d'accusation.

IV.

Huitaine avant le jour, le directeur du jury fera tirer au sort, en

présence du public, huit citoyens, sur la liste de ceux qui auront été

choisis par tous les cantons, et ces huit formeront le jury

d'accusation.

V.

Quand le jury sera assemblé, il prêtera devant le directeur du jury le

serment suivant: Nous jurons d'examiner, avec une attention

scrupuleuse, les témoignages et les pièces qui nous seront présentées,

et de nous expliquer sur l'accusation, selon notre conscience.

VI.

Ensuite l'acte d'accusation leur sera remis; ils examineront les

pièces, entendront les témoins, et délibéreront entre eux.

VII.

Ils feront ensuite leur déclaration, qui portera qu'il y a lieu, ou

qu'il y a pas lieu à l'accusation.

VIII.

Le nombre de huit jurés sera absolument indispensable pour rendre cette

déclaration.

IX.

Il faudra l'unanimité des voix pour déclarer qu'il y a lieu à

accusation.

Formation du Jury de jugement.

I.

Il sera fait une liste générale de tous les jurés qui auront été

choisis dans tous les districts du département.

II.

Sur cette liste, le premier de chaque mois, le président du tribunal

criminel, dont il sera parlé ci-après, fera tirer au sort 16 jurés qui

formeront le jury de jugement.

III.

Le 15 de chaque mois, s'il y a quelque affaire à juger, ces 16 jurés

s'assembleront, d'après la convocation qui en aura été faite.

IV.

L'accusé pourra récuser 30 jurés sans donner aucun motif.

V.

Il pourra récuser, en outre, tous ceux qui auraient assisté au jury

d'accusation.

Formation du Tribunal criminel.

I.

Il sera établi un tribunal criminel par chaque département.

II.

Ce tribunal sera composé de six juges pris à tour de rôle, tous les six

mois, parmi les jugés des tribunaux de district.

III.

Il sera nommé tous les deux ans, par les électeurs du département, un

président du tribunal criminel, dont les fonctions vont être fixées.

IV.

Outre les fonctions de juge, qui lui sont communes avec les autres

membres du tribunal, il sera chargé de faire tirer au sort les jurés,

de les convoquer, de leur exposer l'affaire qu'ils ont à juger, et de

présider à l'instruction.

V.

Il pourra, sur la demande et pour l'intérêt de l'accusé, permettre ou

ordonner ce qui pourrait être utile à la manifestation de l'innocence,

quand bien même cela serait hors des formes ordinaire de la procédure

déterminée par la loi.

VI.

L'accusateur public sera nommé tous les deux ans par les électeurs du

département.

VII.

Ses fonctions se borneront à poursuivre les délits sur les actes

d'accusation admis par les premiers jurés.

VIII.

Le Roi ne pourra lui adresser aucun ordre pour la poursuite des crimes,

attendu que cette prérogative serait incompatible avec les principes

constitutionnels sur la séparation des pouvoirs, et avec la liberté.

IX.

Le Corps Législatif lui-même ne pourra lui adresser de pareils ordres,

la Constitution renfermant sa compétence dans la poursuite des crimes

de lèse-nation, devant le tribunal établi pour les punir.

X.

L'accusateur public étant nommé par le peuple, pour poursuivre, en son

nom, les délits qui troublent la société, aucun commissaire du Roi ne

pourra partager avec lui aucune de ses fonctions, ni se mêler, en

aucune manière, de l'instruction des affaires criminelles.

Manière de procéder devant le Jury de jugement.

(Je ne présenterai ici que les articles nécessaires pour remplacer

celles des dispositions du Comité qui doivent être changées ou

supprimées.)

I.

Les dépositions des témoins seront rédigées par écrit, si l'accusé le

demande; mais, quel que soit leur contenu, les jurés pèseront toutes

les circonstances de l'affaire, et ne se détermineront que par une

intime conviction.

II.

Néanmoins, si les dépositions écrites sont à la décharge de l'accusé,

ils ne pourront le condamner, quelle que soit d'ailleurs leur opinion

particulière.

III.

L'unanimité sera absolument nécessaire pour déclarer l'accusé convaincu.

IV.

Il n'y aura pas d'appel du jugement des jurés; mais, si deux membres du

tribunal criminel pensaient que l'accusé a été injustement condamné, il

pourra demander un nouveau jury pour examiner l'affaire une seconde

fois.

V.

Les jurés seront, comme les juges, indemnisés par l'Etat du temps

qu'ils donneront au service public.

(Je terminerai ce projet par quelques articles qui concernent

l'arrestation et les principes de la police.)

I.

Tout homme pris en flagrant délit pourra être arrêté par tout agent de

police et même par tout citoyen.

II.

Hors ce cas, nul citoyen ne pourra être arrêté qu'en vertu d'une

ordonnance de police ou de justice, selon que le fait, par sa nature,

pourra donner lieu à une procédure criminelle, ou qu'il sera simplement

du ressort de la police.

III.

Lorsqu'il ne s'agira pas d'un délit emportant peine afflictive, tout

citoyen qui donnera caution de se représenter sera laissé à la garde de

ceux qui l'auront cautionné.

Je sens bien que les Comités ne manqueront pas d'attaquer les deux

premières bases de ce système: le pouvoir d'élire que je veux donner au

peuple, et le principe d'égalité que je veux maintenir. Je terminerai

cette discussion en prévenant leurs objections.

Pour nommer les jurés tous les ans, il faudra tous les ans une

assemblée nouvelle, me diront-ils; or, les assemblées sont incommodes

et fatigantes pour le peuple. Je sais bien que, dès le commencement de la

révolution, on cherche à propager ce principe; mais il ne peut être

accueilli que par ceux qui veulent sacrifier le peuple et la liberté à

des embarras et à des difficultés qu'ils se plaisent à créer.

Rassurez-vous, le peuple aimera mieux s'assembler quelquefois pour user

de ses droits, que de retomber sous le joug de ses tyrans. Ne

découragez pas son patriotisme, n'abattez pas son courage; ne le rendez

pas étranger à la patrie, par les distinctions funestes de citoyens

éligibles, de citoyens actifs, et vous verrez que des hommes libres ne

raisonnent pas comme les despotes.

J'avoue que mon système a d'abord en apparence ce désavantage vis-à-vis

de celui du Comité, que les jurés seront connus un an d'avance, au lieu

que, dans celui du Comité, ils ne le seront que trois mois d'avance;

mais il faut d'abord observer que ceux qui, dans chaque affaire,

devront de fait en exercer les fonctions, ne le seront qu'à une époque

voisine du jugement; et l'on sent assez d'ailleurs que cet avantage de

cacher plus ou moins leurs noms n'est qu'accessoire et bien subordonné

à la nécessité du choix du peuple et aux premiers principes de la

liberté.

Ces principes seraient anéantis; l'égalité des droits, qui assure à

tous les citoyens la faculté d'être élus par la confiance publique,

serait illusoire, si la différence des fortunes mettait le plus grand

nombre d'entre eux dans l'impossibilité physique de soutenir le poids

des fonctions nationales. C'est pour cela que je regarde comme tenant

essentiellement à la liberté l'article par lequel je propose

d'indemniser les jurés. J'avoue qu'en général ce n'est pas sans alarmes

que j'ai vu introduire encore le système de laisser sans salaire un

grand nombre de fonctionnaires publics. Ce n'est pas surtout sans

étonnement que j'ai entendu les membres du Comité prononcer cette

maxime nouvelle, que si les jurés étaient indemnisés, cette institution

serait déshonorée. Les juges, les administrateurs sont donc déshonorés,

parce que la justice, la dignité, l'intérêt de la société exigent

qu'ils soient salariés? Les législateurs sont déshonorés! Le Roi,

surtout, doit être bien humilié de sa liste civile! Je ne sais si cette

espèce de délicatesse-là paraît à quelqu'un bien sublime. Pour moi, je

la trouve ou bien puérile, ou bien perfide. Oui, le plus dangereux de

tous les pièges que l'on peut tendre au patriotisme, la plus funeste

manière de trahir le peuple, en le livrant à l'aristocratie des riches,

c'est sans contredit d'accréditer cette absurde doctrine, qu'il est

honteux de n'être pas assez riche pour vivre en servant la patrie sans

indemnité; c'est d'oser mettre en parallèle, avec quelques dépenses

nécessaires, l'intérêt sacré de la liberté et de la patrie.

* * * * * * * * *

_Discours sur la liberté de la presse, prononcé à la Société des Amis

de la Constitution, le 11 mai 1791, par Maximilien Robespierre, député

à l'Assemblée nationale, et membre de cette Société_ (11 mai 1791)

Messieurs,

Après la faculté de penser, celle de communiquer ses pensées à ses

semblables est l'attribut le plus frappant qui distingue l'homme de la

brute. Elle est tout à la fois le signe de la vocation immortelle de

l'homme à l'état social, le lien, l'âme, l'instrument de la société, le

moyen unique de la perfectionner, d'atteindre le degré de puissance, de

lumières et de bonheur dont il est susceptible.

Qu'il les communique par la parole, par l'écriture ou par l'usage de

cet art heureux qui a reculé si loin les bornes de son intelligence, et

qui assure à chaque homme les moyens de s'entretenir avec le genre

humain tout entier, le droit qu'il exerce est toujours le même, et la

liberté de la presse ne peut être distinguée de la liberté de la

parole; l'une et l'autre est sacrée comme la nature; elle est

nécessaire comme la société même.

Par quelle fatalité les lois se sont-elles donc presque partout

appliquées à la violer? C'est que les lois étaient l'ouvrage des

despotes, et que la liberté de la presse est le plus redoutable fléau

du despotisme. Comment expliquer en effet le prodige de plusieurs

millions d'hommes opprimés par un seul, si ce n'est par la profonde

ignorance et par la stupide léthargie où ils sont plongés? Mais que

tout homme qui a conservé le sentiment de sa dignité puisse dévoiler

les vues perfides et la marche tortueuse de la tyrannie; qu'il puisse

opposer sans cesse les droits de l'humanité aux attentats qui les

violent, la souveraineté des peuples à leur avilissement et à leur

misère; que l'innocence opprimée puisse faire entendre impunément sa

voix redoutable et touchante, et la vérité rallier tous les esprits el

tous les coeurs, aux noms sacrés de liberté et de patrie; alors

l'ambition trouve partout des obstacles, et le despotisme est contraint

de reculer à chaque pas ou de venir se briser contre la force

invincible de l'opinion publique et de la volonté générale. Aussi voyez

avec quelle artificieuse politique les despotes se sont ligués contre

la liberté de parler et d'écrire; voyez le farouche inquisiteur la

poursuivre au nom du ciel, et les princes au nom des lois qu'ils ont

faites eux-mêmes pour protéger leurs crimes. Secouons le joug des

préjugés auxquels ils nous ont asservis, et apprenons d'eux à connaître

tout le prix de la liberté de la presse.

Quelle doit en être la mesure? Un grand peuple, illustre par la

conquête récente de la liberté, répond à cette question par son exemple.

Le droit de communiquer ses pensées, par la parole, par l'écriture ou

par l'impression, _ne peut être gêné ni limité en aucune manière_;

voilà les termes de la loi que les Etats-Unis d'Amérique ont faite sur

la liberté de la presse, et j'avoue que je suis bien aise de pouvoir

présenter mon opinion sous de pareils auspices à ceux qui auraient été

tentés de la trouver extraordinaire ou exagérée.

La liberté de la presse doit être entière et indéfinie, ou elle

n'existe pas. Je ne vois que deux moyens de la modifier: l'un d'en

assujettir l'usage à de certaines restrictions et à de certaines

formalités, l'autre d'en réprimer l'abus par des lois pénales; l'un et

l'autre de ces deux objets exige la plus sérieuse attention.

D'abord il est évident que le premier est inadmissible, car chacun sait

que les lois sont faites pour assurer à l'homme le libre développement

de ses facultés, et non pour les enchaîner; que leur pouvoir se borne à

défendre à chacun de nuire aux droits d'autrui, sans lui interdire

l'exercice des siens. Il n'est plus nécessaire aujourd'hui de répondre

à ceux qui voudraient donner des entraves à la presse sous le prétexte

de prévenir les abus qu'elle peut produire. Priver un homme des moyens

que la nature et l'art ont mis en son pouvoir de communiquer ses

sentiments et ses idées, pour empêcher qu'il n'en fasse un mauvais

usage, ou bien enchaîner sa langue de peur qu'il ne calomnie, ou lier

ses bras de peur qu'il ne les tourne contre ses semblables, tout le

monde voit que ce sont là des absurdités du même genre, que cette

méthode est tout simplement le secret du despotisme qui, pour rendre

les hommes sages et paisibles, ne connaît pas de meilleur moyen que

d'en faire des instruments passifs et de vils automates. Eh! quelles

seraient les formalités auxquelles vous soumettriez le droit de

manifester ses pensées? Défendrez-vous aux citoyens de posséder des

presses, pour faire, d'un bienfait commun à l'humanité entière, le

patrimoine de quelques mercenaires? Donnerez-vous ou vendrez-vous aux

uns le privilège exclusif de disserter périodiquement sur des objets de

littérature, aux autres celui de parler de politique et des événements

publics? Décrèterez-vous que les hommes ne pourront donner l'essor à

leurs opinions, si elles n'ont obtenu le passeport d'un officier do

police, ou qu'ils ne penseront qu'avec l'approbation d'un censeur, et

par permission du gouvernement? Tels sont en effet les chefs-d'oeuvre

qu'enfanta l'absurde manie de donner des lois à la presse: mais

l'opinion publique et la volonté générale de la nation ont proscrit,

depuis longtemps, ces infâmes usages. Je ne vois en ce genre qu'une

idée qui semble avoir surnagé, c'est celle de proscrire toute espèce

d'écrit qui ne porterait point le nom de l'auteur ou de l'imprimeur, et

de rendre ceux-ci responsables; mais comme cette question est liée à la

seconde partie de notre discussion, c'est-à-dire à la théorie des lois

pénales sur la presse, elle se trouvera résolue par les principes que

nous allons établir sur ce point.

Peut-on établir des peines contre ce qu'on appelle l'abus de la presse?

Dans quels cas ces peines pourraient-elles avoir lieu? Voilà de grandes

questions qu'il faut résoudre, et peut-être la partie la plus

importante de notre code constitutionnel.

La liberté d'écrire peut s'exercer sur deux objets, les choses et les

personnes.

Le premier de ces objets renferme tout ce qui touche aux plus grands

intérêts de l'homme et de la société, tels que la morale, la

législation, la politique, la religion. Or, les lois ne peuvent jamais

punir aucun homme, pour avoir manifesté ses opinions sur toutes ces

choses. C'est par la libre et mutuelle communication de ses pensées que

l'homme perfectionne ses facultés, s'éclaire sur ses droits, et s'élève

au degré de vertu, de grandeur, de félicité, auquel la nature lui

permet d'atteindre. Mais cette communication, comment peut-elle se

faire, si ce n'est de la manière que la nature même l'a permise? Or,

c'est la nature même qui veut que les pensées de chaque homme soient le

résultat de son caractère et de son esprit, et c'est elle qui a créé

cette prodigieuse diversité des esprits et des caractères. La liberté

de publier son opinion ne peut donc être autre chose que la liberté de

publier toutes les opinions contraires. Il faut, ou que vous lui

donniez cette étendue, ou que vous trouviez le moyen de faire que la

vérité sorte d'abord toute pure et toute nue de chaque tête humaine.

Elle ne peut sortir que du combat de toutes les idées vraies ou

fausses, absurdes ou raisonnables. C'est dans ce mélange que la raison

commune, la faculté donnée à l'homme de discerner le bien et le mal,

s'exerce à choisir les unes, à rejeter les autres. Voulez-vous ôter à

vos semblables l'usage de cette faculté, pour y substituer votre

autorité particulière? Mais quelle main tracera la ligne de démarcation

qui sépare l'erreur de la vérité? Si ceux qui font les lois ou ceux qui

les appliquent étaient des êtres d'une intelligence supérieure à

l'intelligence humaine, ils pourraient exercer cet empire sur les

pensées; mais s'ils ne sont que des hommes, s'il est absurde que la

raison d'un homme soit, pour ainsi dire, souveraine de la raison de

tous les autres hommes, toute loi pénale contre la manifestation des

opinions n'est qu'une absurdité.

Elle renverse les premiers principes de la liberté civile, et les plus

simples notions de l'ordre social. En effet, c'est un principe

incontestable que la loi ne peut infliger aucune peine là où il ne peut

y avoir un délit susceptible d'être caractérisé avec précision, et

reconnu avec certitude; sinon la destinée des citoyens est soumise aux

jugements arbitraires, et la liberté n'est plus. Les lois peuvent

atteindre les actions criminelles, parce qu'elles consistent en faits

sensibles, qui peuvent être clairement définis et constatés suivant des

règles sûres et constantes: mais les opinions! leur caractère bon ou

mauvais ne peut être déterminé que par des rapports plus ou moins

compliqués avec des principes de raison, de justice, souvent même avec

une foule de circonstances particulières. Me dénonce-t-on un vol, un

meurtre; j'ai l'idée d'un acte dont la définition est simple et fixée,

j'interroge des témoins. Mais on me parle d'un écrit incendiaire,

dangereux, séditieux; qu'est-ce qu'un écrit incendiaire, dangereux,

séditieux? Ces qualifications peuvent-elles s'appliquer à celui qu'on

me présente? Je vois naître ici une foule de questions qui seront

abandonnées à toute l'incertitude des opinions; je ne trouve plus ni

fait, ni témoins, ni loi, ni juge; je n'aperçois qu'une dénonciation

vague, des arguments, des décisions arbitraires. L'un trouvera le crime

dans la chose, l'autre dans l'intention, un troisième dans le style.

Celui-ci méconnaîtra la vérité; celui-là la condamnera en connaissance

de cause; un autre voudra punir la véhémence de son langage, le moment

même qu'elle aura choisi pour faire entendre sa voix. Le même écrit qui

paraîtra utile et sage à l'homme ardent et courageux, sera proscrit

comme incendiaire par l'homme froid et pusillanime; l'esclave ou le

despote ne verra qu'un extravagant ou un factieux où l'homme libre

reconnaît un citoyen vertueux. Le même écrivain trouvera, suivant la

différence des temps et des lieux, des éloges ou des persécutions, des

statues ou un échafaud. Les hommes illustres, dont le génie a préparé

cette glorieuse révolution, sont enfin placés, par nous, au rang des

bienfaiteurs de l'humanité: qu'étaient-ils durant leur vie aux yeux des

gouvernements? des novateurs dangereux, j'ai presque dit des rebelles.

Est-il bien loin de nous, le temps où les principes mêmes que nous

avons consacrés auraient été condamnés comme des maximes criminelles

par ces mêmes tribunaux que nous avons détruits? Que dis-je!

aujourd'hui même, chacun de nous ne paraît-il pas un homme différent

aux yeux des divers partis qui divisent l'Etat; et dans ces lieux

mêmes, au moment où je parle, l'opinion que je propose ne paraît-elle

pas aux uns un paradoxe, aux autres une vérité? ne trouve-t-elle pas

ici des applaudissements, et là presque des murmures? Or, que

deviendrait la liberté de la presse, si chacun ne pouvait l'exercer

qu'à peine de voir son repos et ses droits les plus sacrés livrés à

tous les caprices, à tous les préjugés, à toutes les passions, à tous

les intérêts?

Mais ce qu'il importe surtout de bien observer, c'est que toute peine

décernée contre les écrits, sous le prétexte de réprimer l'abus de la

presse, tourne entièrement au désavantage de la vérité et de la vertu,

et au profit du vice, de l'erreur et du despotisme.

Discours par Maximilien Robespierre — 5 Fevrier 1791-11 Janvier 1792 · 第 1 / 11 段