Produced by Daniel Fromont
Discours par Maximilien Robespierre -- 5 Fevrier 1791-11 Janvier 1792
(1758-1794)
Note: texte en français moderne établi par Charles Vellay
_Principes de réorganisation des jurés et réfutation du système proposé
par M, Duport au nom des Comités de judicature et de constitution, par
Maximilien Robespierre, député du Pas-de-Calais à l'Assemblée
nationale_ (5 février 1791)
_Discours sur la liberté de la presse, prononcé à la Société des Amis
de la Constitution, le 11 mai 1791, par Maximilien Robespierre, député
à l'Assemblée nationale, et membre de cette Société_ (11 mai 1791)
_Discours de Maximilien Robespierre à l'Assemblée nationale, sur la
réélection des membres de l'Assemblée nationale_ (16 mai 1791)
_Second discours prononcé à l'Assemblée nationale, le 18 mai 1791, par
Maximilien Robespierre, député du département du Pas-de-Calais, sur la
rééligibilité des membres du Corps législatif_ (18 mai 1791)
_Discours sur la peine de mort prononcé à la tribune de l'Assemblée
nationale le 30 mai 1791_ (30 mai 1791)
_Discours sur la fuite du Roi_ prononcé par Robespierre le 21 juin 1791
aux Jacobins (21 juin 1791)
_Discours sur l'inviolabilité royale_ prononcé par Robespierre à
l'Assemblée constituante le 14 juillet 1791 (14 juillet 1791)
_Discours par Maximilien Robespierre à l'Assemblée nationale sur la
nécessité de révoquer les décrets qui attachent l'exercice des droits
du citoyen à la contribution du marc d'argent, ou d'un nombre déterminé
de journées d'ouvriers_ (11 août 1791)
_Discours sur la guerre, prononcé à la Société des Amis de la
Constitution, le 2 Janvier 1792, an quatrième de la Révolution_ (2
janvier 1792)
_Suite du discours de Maximilien Robespierre sur la guerre prononcé a
la société des amis de la constitution le 11 janvier 1792, l'an
quatrième de la révolution_ (11 janvier 1792)
* * * * * * * * *
_Principes de réorganisation des jurés et réfutation du système proposé
par M, Duport au nom des Comités de judicature et de constitution, par
Maximilien Robespierre, député du Pas-de-Calais à l'Assemblée nationale_
(5 février 1791)
Messieurs,
Le mot de Jurés semble réveiller l'idée de l'une des institutions
sociales les plus précieuses à l'humanité: mais la chose qu'il exprime
est loin d'être universellement connue, et clairement définie; ou
plutôt, il est clair que, sous ce nom, on peut établir des choses
essentiellement différentes par leur nature et par leurs effets. La
plupart des Français n'y attachent guère aujourd'hui qu'une certaine
idée vague du système anglais, qui ne leur est point parfaitement
connu. Au reste, il nous importe bien moins de savoir ce qu'on fait
ailleurs, que de trouver ce qu'il nous convient d'établir chez nous.
Les Comités de constitution et de judicature pourraient même avoir
calqué exactement une partie du plan qu'ils vous proposent sur les
Jurés connus en Angleterre, et n'avoir encore rien fait pour le bien de
la nation; car les avantages et les vices d'une institution dépendent
presque toujours de leurs rapports avec les autres parties de la
législation, avec les usages, les moeurs d'un pays, et une foule
d'autres circonstances locales et particulières. On pourrait de plus
les avoir modifiés de telle manière, et attachés à de telles
circonstances, qu'au lieu des fruits heureux que les Anglais en
auraient recueillis, les Jurés ne produisissent chez nous que des
poisons mortels pour la liberté. Attachons-nous donc à la nature même
de la chose, au principe de toute bonne constitution judiciaire, et de
l'institution des Jurés.
Son caractère essentiel, c'est que les citoyens soient jugés par leurs
pairs; son objet, est que les citoyens soient jugés avec plus de
justice et d'impartialité; que leurs droits soient à l'abri des coups
du despotisme judiciaire. Comparons d'abord avec ces principes le
système des Comités. C'est pour avoir de véritables jurés, que je vais
prouver qu'ils ne nous en présentent que le masque et le fantôme.
Dans l'étendue d'un département, deux cents citoyens seront pris,
seulement, parmi ceux qui paient la contribution exigée pour être
éligibles aux places administratives. Ces deux cents éligibles seront
choisis par le procureur-général syndic de l'administration du
département. Sur ces deux cents, douze seront tirés au sort; ce sont
ces douze qui, sous le titre de jurés de jugement, décideront si le
crime a été commis, si l'accusé est coupable. Il faut observer
seulement que, sur les deux cents éligibles qui formaient la liste des
jurés, l'accusateur public et l'accusé ont également la faculté d'en
récuser chacun vingt.
Maintenant, pour embrasser l'ensemble du système, pour en saisir
l'esprit, et en calculer les effets, il faut rapprocher de cette
organisation des jurés celle du tribunal qui doit intervenir dans les
procès criminels et prononcer la peine.
Un tribunal criminel, unique par chaque département, composé de juges
pris à tour de rôle, et tous les trois mois, parmi les membres du
tribunal de district que renfermera le département.
A la tête de ce tribunal, un magistrat permanent, un président, nommé
pour l'espace _de douze années_, qui, indépendamment des fonctions de
juge, est seul revêtu d'une autorité infiniment étendue, que nous
ferons connaître dans la suite.
Contentons-nous maintenant de développer les vices cachés, pour ainsi
dire, dans la combinaison des dispositions que nous venons d'annoncer.
Quels sont-ils, ces jurés, ces hommes appelés à décider de la
condamnation ou du salut des accusés? Deux cents citoyens choisis par
le procureur-syndic du département. Voilà donc un seul homme, un
officier d'administration maître de donner au peuple les juges qu'il
lui plaît. Voilà tout ce que le génie de la législation pouvait
inventer pour garantir les droits les plus effacés de l'homme et du
citoyen, qui aboutit à la sagesse, à la volonté, au caprice d'un
procureur-syndic. Je sais bien que, sur ces deux cents, douze seront
tirés au sort, et que l'accusé pourra en récuser vingt: mais le sort ne
pourra jamais s'exercer que sur deux cents hommes choisis par le
procureur-syndic; mais, après les récusations, il ne restera jamais que
des hommes dont le choix ne prouvera, tout au plus, que la confiance du
procureur-syndic; mais, en dernière analyse, il demeure certain que
vous abandonnez au procureur-syndic une influence aussi étrange que
redoutable sur l'honneur, sur la liberté, sur la vie, peut-être, des
citoyens. J'aurais pu observer aussi que l'effet de la faculté de
récuser, que vous donnez à l'accusé, est anéanti ou compensé par celle
que vous accordez à l'accusateur public, puisque, si d'un côté il peut
écarter les vingt jurés qui pourraient lui être les plus suspects, son
adversaire peut lui ravir, de l'autre, le même nombre de ceux en qui il
aurait le plus de confiance.
Si un pareil pouvoir donné au procureur-syndic est, en soi, un abus
extrême, que sera-ce si nous considérons les circonstances
particulières à notre nation et à notre Révolution, les seules sans
doute qui doivent fixer nos regards!
Dans un temps où la nation est divisée par tant d'intérêts, par tant de
factions, où elle est surtout partagée en deux grandes sections, la
majorité des citoyens, les citoyens les moins puissants, les moins
caressés par la fortune et par l'ancien gouvernement, ces citoyens que
l'on appelle peuple, que j'appelle ainsi, parce qu'il faut que je parle
la langue de mes adversaires, parce que ce nom me paraît à la fois
auguste et touchant; dans le temps, dis-je, où l'Etat est comme partagé
entre le peuple et la foule innombrable de ces hommes qui veulent, ou
rappeler les anciens abus, ou en créer de nouveaux au profit de leur
ambition et aux dépens de la liberté; dans le temps où les plus
dangereux de ses ennemis ne sont pas ceux qui se montrent à découvert,
mais ceux qui cachent leurs sinistres dispositions sous le masque du
civisme, et sous les formes de la Constitution nouvelle, n'est-il pas
possible, n'est-il pas même inévitable et conforme à l'expérience, que
l'intrigue et l'erreur portent souvent aux premières places de
l'administration des citoyens de ce caractère? Or, de tels
procureurs-syndics ne seraient-ils pas naturellement enclins à appeler
aux fonctions de jurés des hommes qui auraient adopté les mêmes
principes, et qui suivraient le même parti? Ne pourraient-ils pas même,
sans nuire à leurs vues, les entremêler, pour ainsi dire, d'un certain
nombre de ces hommes nuls et insignifiants qui appartiennent au plus
adroit et au plus puissant; et, s'ils le voulaient, ne le
pourraient-ils pas facilement? Seraient-ils réduits à chercher
longtemps deux cents de ces hommes-là dans toute l'étendue du
département? Et dès lors ne voilà-t-il pas le peuple, les patriotes les
plus zélés surtout, livrés à des juges partiaux et ennemis? Je n'en
conclurai pas qu'on se hâtera d'abord de déployer l'appareil des
jugements criminels contre ceux qui, sur un grand théâtre, auront
défendu avec éclat les droits de la nation et de l'humanité; mais je
vois les citoyens faibles et sans appui, suspects d'un trop grand
attachement à la cause populaire, persécutés au nom des lois et de
l'ordre public; je vois des réclamations vigoureuses, des actes de
résistance provoqués par de longs outrages, ou, si l'on veut, les actes
d'un patriotisme sincère, mais non encore éclairé par la connaissance
des lois nouvelles, punis comme des actes de rébellion et comme des
attentats à la sûreté publique. Je vois, dans toutes les accusations
qui auront le moindre trait aux calomnies que les ennemis de la liberté
n'ont cessé de répandre contre le peuple, les meilleurs citoyens
abandonnés à toutes les préventions, à toute la malignité hypocrite des
faux patriotes, à toutes les vengeances de l'aristocratie soupçonneuse
et irritée.
Ce n'est pas tout: comme si ce n'était point assez de ces précautions
pour nous assurer ce malheur, les Comités ne nous proposent-ils pas
encore de restreindre la faculté d'être choisi par le procureur-syndic,
à la classe des éligibles aux administrations, c'est-à-dire des
citoyens les plus riches et les plus puissants? Est-ce donc là ce que
vous appelez être jugé par ses pairs? Ils le seront peut-être, ces
citoyens exclusivement appelés aux fonctions d'administrateurs et de
jurés; mais ils ne forment pas le quart de la nation: pour les autres,
ils le seront de fait par leurs supérieurs; leur sort sera soumis à une
classe séparée d'eux par la ligne de démarcation la plus profonde, par
toute la distance qui existe entre la puissance politique et judiciaire
et la nullité, entre la souveraineté et la sujétion, ou, si vous
voulez, la servitude. Et comment la nation retrouverait-elle là, je ne
dis pas l'égalité des droits, je ne dis pas les droits imprescriptibles
des hommes, mais ce principe fondamental de toute organisation des
jurés, ce caractère de justice et d'impartialité qui doit la
distinguer? Tous ceux qui seront hors de votre classe privilégiée ne
craindront-ils pas de trouver dans ces jurés plus de penchant à
l'indulgence, plus d'égards, plus de préventions pour les personnes de
leur état, et moins d'humanité, moins de respect pour ceux qu'ils sont
accoutumés à regarder comme d'une grande hauteur?
Je suis bien éloigné de vouloir que les accusés soient jugés par les
tribunaux. Mais certes, je ne crains pas d'affirmer que ce système
serait beaucoup moins dangereux, beaucoup moins contraire aux principes
de la liberté que celui qu'on nous propose. Du moins, les citoyens
seraient jugés par des magistrats qu'ils auraient eux-mêmes choisis:
dans l'autre leur sort est soumis à des hommes nommés par un seul
fonctionnaire public, peut-être par leur ennemi.
Dans le premier, l'égalité des droits est au moins respectée, puisque
tous sont jugés par ceux que tous ont choisis; mais le second distingue
la nation en deux classes, dont l'une est destinée à juger et l'autre à
être jugée; la partie la plus précieuse de la souveraineté nationale
est transportée à la minorité de la nation; la richesse devient la
seule mesure des droits du citoyen, et le peuple français est à la fois
avili et opprimé. Enfin, si le système judiciaire, que je mets en
parallèle avec celui du Comité, est défectueux, celui du Comité est
inique et monstrueux.
Que dirai-je de cette autre disposition qui porte que les deux tiers
des jurés seront pris dans la ville où sera établi le tribunal
criminel? Que dirai-je de cette partialité injuste et injurieuse aux
citoyens des campagnes, dont il est impossible de calculer les suites
funestes? de cet oubli inconcevable des premiers principes de la raison
et de l'ordre social?
Ces inconvénients sont si frappants que je n'ai pas même songé à
relever une atteinte directe qu'il porte aux premiers principes de
notre Constitution, en donnant le droit d'élire des fonctionnaires
publics (et quels fonctionnaires) à un autre fonctionnaire public, à un
officier que le peuple n'a pas chargé de cette mission, et dont le
pouvoir est renfermé dans les bornes des affaires de l'administration.
Défions-nous de cette tendance à investir les Directoires de toutes ces
prérogatives; elles sont autant d'attentats à l'autorité nationale et à
la liberté publique.
Mais je n'ai encore exposé qu'une partie des dangers attachés à
l'organisation des jurés dont on nous menace: il faut les voir en
action; il faut considérer leur rapport avec ce tribunal criminel
auquel on les lie. Vous savez que ce tribunal est composé de deux juges
pris dans chaque district; mais ces juges changent tous les trois mois;
le président seul reste. Le président est nommé pour douze années;
c'est vous dire assez que ce magistrat aura une prodigieuse influence.
Mais considérez l'étendue de ses fonctions. Indépendamment de celles
qui lui sont communes avec les autres juges, de celle de tirer les
jurés au sort, de les convoquer, _il fera subir un interrogatoire à
l'accusé immédiatement après son arrivée; il assistera, il présidera à
toute l'instruction;_ l'instruction finie, _il sera chargé encore de
diriger les jurés eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions, de leur
exposer, de leur résumer l'affaire, de leur faire remarquer les
principales preuves, même de leur rappeler leur devoir_.
C'en serait assez pour vous convaincre que ce président exercera une
singulière influence sur la procédure et sur le jugement des jurés.
Peut-être aussi serez-vous étonnés de ce qu'en même temps que l'on
considère cette dernière espèce de juges comme les seuls capables de
protéger suffisamment les droits de l'innocence et la liberté civile,
on les mette ainsi sous la tutelle et sous la férule d'un magistrat
nommé pour douze ans. Si on les suppose ineptes, ils verront par les
yeux du Mentor que les Comités leur donnent; si on les suppose capables
de leurs fonctions, pourquoi ne pas leur laisser cette indépendance qui
doit caractériser des juges?
Mais ce qui achève de dévoiler l'esprit de ce système, c'est le pouvoir
indéfini et arbitraire dont le même président est investi par un autre
article. "Le Président du Tribunal criminel, dit-on en propres termes,
_peut prendre sur lui de faire ce qu'il croira utile_ pour découvrir la
vérité; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous
ses efforts pour en favoriser la manifestation."
La découverte de la vérité est un motif très beau, c'est l'objet de
toute procédure criminelle et le but de tout juge. Mais que la loi
donne vaguement au juge le pouvoir illimité de prendre sur lui tout ce
qu'il croira utile pour l'atteindre; qu'elle substitue l'honneur et la
conscience de l'homme à sa sainte autorité; qu'elle cesse de soupçonner
que son premier devoir est, au contraire, d'enchaîner les caprices et
l'ambition des hommes toujours enclins à abuser de leur pouvoir; et
qu'elle fournisse à notre président criminel un texte précis qui
favorise toutes les prétentions, qui pallie tous les écarts, qui
justifie tous les abus d'autorité, c'est un procédé absolument nouveau,
et dont les Comités nous donnent le premier exemple.
Je ne veux point parcourir les autres vices dont leur projet est
entaché; je ne veux pas même parler des fonctions inutiles et
dangereuses du Commissaire du Roi qu'ils mêlent à toute l'instruction,
ni de l'autorité énorme qu'ils donnent à l'accusateur public, en lui
attribuant le droit de mander, de réprimander arbitrairement les juges
de paix, les officiers de police; en les mettant dans sa dépendance; en
lui conférant une puissance qui répond à celle de nos intendants et des
procureurs généraux de nos Parlements; mais comment taire ou qualifier
les dispositions par lesquelles ils remettent ensuite au Roi le pouvoir
de _lui donner des ordres pour la poursuite des crimes?_
C'est donc en vain que vous avez retiré des mains du Commissaire du Roi
le redoutable ministère de l'accusation publique, pour le confier à un
officier nommé par le peuple; voilà que vos Comités osent vous proposer
de le remettre indirectement au Roi lui-même, c'est-à-dire de remettre
à la Cour et au Ministère la plus dangereuse influence sur le sort des
citoyens et des plus zélés partisans de la liberté; de dénaturer, de
pervertir l'institution de l'accusateur public, pour en faire un vil
instrument des agents du Pouvoir exécutif, pour avilir le peuple
lui-même, le souverain, en soumettant à leur empire le magistrat qu'il
a choisi pour poursuivre, en son nom, les délits qui troublent la
société. Eh! qui ne serait point effrayé de ces voies obliques, par
lesquelles on s'efforce sans cesse de ramener tous les jours toute la
puissance nationale dans les mains du Roi, et de nous remettre
insensiblement sous le joug d'un despotisme constitutionnel, plus
redoutable que celui sous lequel nous gémissons!
Quel est le résultat de tout ce que nous avons dit sur les principes du
système des Comités?
Que la place du président sera ce qu'on appelle une _très belle place_
pour celui qui aspirerait à s'asseoir sur ce trône de la Justice
criminelle; qu'en lui se concentrerait presque toute l'autorité du
tribunal; qu'il dominerait également et sur la procédure et sur les
jurés; que ces jurés eux-mêmes ne seraient que des instruments passifs
et suspects, passant, pour ainsi dire, des mains de l'officier qui les
aurait créés dans celles du président qui les dirigerait. Je vois
partout les principes de la justice et de l'égalité violés, les maximes
constitutionnelles foulées aux pieds, la liberté civile pressée, pour
ainsi dire, entre un accusateur public, un Commissaire du Roi, un
président et un procureur-syndic... J'oubliais les officiers de
maréchaussées érigés en magistrats de police; mais laissons, pour un
moment, ce système fatal qui complète le plan oppressif que nous avons
développé, qui livre brutalement la liberté des citoyens aux caprices
et aux outrages du despotisme militaire, qui semble proposé, non pour
un peuple généreux, conquérant de sa liberté, mais pour un troupeau
d'esclaves que l'on voudrait punir d'avoir un instant secoué leurs
chaînes...
Dissipons, dans ce moment, les illusions dont les Comités semblent
couvrir leur système. Ils ne cessent de répéter qu'il existe en
Angleterre.
Quand on veut adopter la méthode, si incertaine et si fausse, de
préférer des exemples étrangers à la raison, on devrait au moins être
exact sur les faits. Mais comment peut-on se dissimuler que le système
anglais et celui qu'on nous présente diffèrent par des circonstances
essentielles qui en changent absolument le résultat? Et d'abord, qui ne
sent pas que le système anglais présente à l'innocence une sauvegarde
qui suffirait seule pour prévenir bien des inconvénients, pour tempérer
bien des vices dans la composition des jurés? C'est la loi qui veut
l'unanimité absolue pour condamner l'accusé: or, cette loi salutaire
est précisément celle que les Comités commencent par effacer de leur
projet.
Non contents d'avoir ainsi garanti l'innocence avant le jugement, les
lois anglaises lui ménagent une ressource puissante après la
condamnation, en donnant à un juge unique le pouvoir de venir à son
secours en soumettant l'affaire à un nouveau juré.
Les Comités ne laissent la possibilité de réclamer la revision que dans
le cas presque chimérique où le tribunal tout entier et le Commissaire
du Roi sont unanimement d'un avis contraire à la déclaration du juré
qui a prononcé la condamnation, de manière que, suivant, dans les deux
cas, le principe diamétralement opposé à celui de la législation
anglaise, ils exigent l'unanimité lorsqu'il s'agit de secourir
l'accusé; ils en dispensent, lorsqu'il est question de le condamner.
Mais quoi! les Anglais ont-ils lié au système de leurs jurés ce pouvoir
monstrueux de la maréchaussée? Ont-ils remis dans les mains de
l'aristocratie militaire le pouvoir de rendre et d'exécuter des
ordonnances de police; de traiter les citoyens comme suspects; de les
déclarer prévenus; de les livrer à l'accusateur public; de les envoyer
en prison; de dresser des procès-verbaux, et de faire contre eux une
procédure provisoire? Ont-ils confondu les limites de la Justice
criminelle et de la Police, pour donner à des gendarmes royaux, sous le
titre de gendarmes nationaux, le plus terrible de tous les pouvoirs?
Ah! ils ont tellement respecté les droits du citoyen, qu'ils ont
repoussé avec effroi toutes ces institutions dignes du génie du
despotisme. Tout le monde sait qu'ils ont poussé, à cet égard, les
précautions jusqu'au scrupule, et qu'ils ont mieux aimé paraître
affaiblir l'énergie et l'activité de la police, que d'exposer la
liberté civile aux vexations de ses agents. Or, croit-on que cette
différence doit être comptée pour rien? Croit-on que ce soit la même
chose de pouvoir être exposé arbitrairement à des poursuites
criminelles par une autorité essentiellement violente et despotique, ou
d'être protégé par la loi contre ces premiers dangers?
Pouvez-vous nier encore que, malgré quelques rapports de ressemblance
presque matériels, de quelques-unes des dispositions que vous proposez
avec celles de la législation anglaise, il y a dans l'ensemble et dans
les détails de grandes nuances, qui doivent en déterminer les effets?
Mais pouvez-vous surtout vous dissimuler à quel point les vices énormes
de votre système sont liés aux circonstances politiques où nous nous
trouvons?
Les jurés d'Angleterre ont-ils été établis, ont-ils fleuri au milieu
des troubles civils, au sein des intrigues des ennemis du peuple qui
nous environnent? Sont-ils organisés de manière à fournir à ses
oppresseurs les moyens de l'abattre, de le remettre sous le joug, avec
l'appareil des formes judiciaires?
En Angleterre, le peuple a-t-il réclamé ses droits contre le
gouvernement et contre l'aristocratie? Existe-t-il des factions
dominantes qui le calomnient, qui peignent les plus zélés défenseurs de
la liberté, qui le représentent lui-même comme une troupe de brigands
et de séditieux? L'a-t-on livré, sous ce prétexte, à des prévois, à des
soldats? A-t-on lieu de croire que les jurés anglais nommés par un seul
homme, apporteront sur le tribunal ces sinistres préventions, ou le
dessein formé d'immoler des victimes de la tyrannie? Si des
représentants du peuple anglais, dans des circonstances semblables à
celles que je viens d'indiquer, proposaient de pareilles mesures; si,
avant que la révolution fût affermie, au moment où elle serait menacée
de toutes parts, ils affectaient toujours une défiance injuste et une
rigueur inexorable pour la majorité des citoyens intéressés à la
maintenir, et une aveugle confiance, une complaisance sans borne pour
ceux dont elle aurait ou irrité les préjugés ou offensé l'orgueil, quel
jugement faudrait-il porter, ou de leur prévoyance, ou de leur zèle
pour la liberté?
Que conclure de tout ce que j'ai dit? Pour moi; j'en conclus d'abord
qu'il faut au moins faire disparaître de la constitution des jurés tous
les vices monstrueux que je viens de relever.
Je conclus qu'à la place de leur système, il faut substituer un plan
d'organisation fondé sur les principes d'une Constitution libre, et qui
puisse réaliser les avantages que le nom des jurés semble promettre à
la société.
Nous en viendrons facilement à bout, ce me semble, si nous voulons,
d'un côté, fixer un moment notre attention sur les maximes
fondamentales de noire Constitution, de l'autre, observer rapidement
les causes de la méprise où les Comités me semblent être tombés. Elle
consiste, suivant moi, en ce que, se livrant trop à l'esprit
d'imitation et à cette espèce d'enthousiasme que nous a inspiré
l'habitude d'entendre vanter les jurés anglais, ils n'ont pas fait
attention qu'à la hauteur où notre Révolution nous a placés, nous ne
pouvons pas être aussi faciles à contenter en ce genre que la nation
anglaise.
Que les Anglais, chez qui le pouvoir de nommer les officiers de justice
était livré au Roi, aient regardé comme un avantage d'être jugés, en
matière criminelle, par des citoyens choisis par un officier appelé
shérif, et ensuite réduits par le sort, cela se conçoit aisément; que
les Anglais, dont la représentation politique, si absurde et si
informe, n'était que l'abus de l'aristocratie des riches, ne présentait
aux yeux des politiques philosophes qu'un fantôme de Corps législatif
asservi et acheté par un monarque; que les Anglais, dis-je, aient vu,
sans étonnement le choix des jurés renfermé dans la classe des citoyens
qui possédaient une quantité de propriétés déterminée, cela se conçoit
avec la même facilité.
Que les Anglais, contemplant d'un côté les lois bienfaisantes qui
adoucissaient les inconvénients de cette formation vicieuse de leurs
jurés, comparant de l'autre leur système judiciaire avec le honteux
esclavage des peuples qui les entouraient, et, avec les vices mêmes des
autres parties de leur gouvernement, aient regardé ce système comme le
Palladium de leur liberté individuelle, et qu'ils nous aient communiqué
leur enthousiasme dans le temps où nous n'osions même élever nos
regards vers l'image de la liberté, tout cela était dans l'ordre
naturel des choses.
Mais qu'en France, où les droits de l'homme et la souveraineté de la
nation ont été solennellement proclamés; où ce principe constitutionnel
que les juges doivent être choisis par le peuple a été reconnu;
Qu'en France, où, en conséquence de ce principe, les moindres intérêts
civils et pécuniaires des citoyens ne sont décidés que par les citoyens
à qui ils ont confié ce pouvoir; leur honneur, leur destinée, soient
abandonnés à des hommes qui n'ont reçu d'eux aucune mission, à des
hommes nommés par un simple administrateur auquel le peuple n'a point
donné et n'a pu donner une telle puissance;
Que ces hommes ne puissent être choisis que dans une classe
particulière, que parmi les plus riches; que les législateurs
descendent des principes simples et justes qu'ils ont eux-mêmes
consacrés, pour calquer laborieusement un système de justice criminelle
sur des institutions étrangères, dont ils ne conservent pas même les
dispositions les plus favorables à l'innocence, et qu'ils nous vantent
ensuite avec enthousiasme, et la sainteté des jurés, et la magnificence
du présent qu'ils veulent faire à l'humanité, voilà ce qui me paraît
incroyable, incompréhensible; voilà ce qui me démontre plus évidemment
que toute autre chose à quel point on s'égare, lorsqu'on veut s'écarter
de ces vérités éternelles de la morale publique qui doivent être la
base de toutes les sociétés humaines.
Il suffit de revenir à ce principe pour découvrir le véritable plan
d'organisation des jurés que nous devons adopter.
Voici celui que je propose, c'est-à-dire les dispositions que je
regarde comme fondamentales de l'organisation des jurés (car, pour les
lois de détail, et pour les formes de la procédure, je ne me pique pas
de les énoncer toutes, d'autant que j'adopte une grande partie de
celles que les comités nous proposent, d'après l'exemple de
l'Angleterre et l'opinion publique).
Formation du Jury d'accusation.
I.
Tous les ans, les électeurs de chaque canton s'assembleront pour élire,
à la pluralité des suffrages, 6 citoyens, qui, durant le cours de
l'année, seront appelés à exercer les fonctions de jurés.
II.
Il sera formé, au directoire de district, une liste des jurés nommés
par les cantons.
III.
Le Tribunal de district indiquera celui des jours de la semaine qui
sera consacré à l'assemblée du jury d'accusation.
IV.
Huitaine avant le jour, le directeur du jury fera tirer au sort, en
présence du public, huit citoyens, sur la liste de ceux qui auront été
choisis par tous les cantons, et ces huit formeront le jury
d'accusation.
V.
Quand le jury sera assemblé, il prêtera devant le directeur du jury le
serment suivant: Nous jurons d'examiner, avec une attention
scrupuleuse, les témoignages et les pièces qui nous seront présentées,
et de nous expliquer sur l'accusation, selon notre conscience.
VI.
Ensuite l'acte d'accusation leur sera remis; ils examineront les
pièces, entendront les témoins, et délibéreront entre eux.
VII.
Ils feront ensuite leur déclaration, qui portera qu'il y a lieu, ou
qu'il y a pas lieu à l'accusation.
VIII.
Le nombre de huit jurés sera absolument indispensable pour rendre cette
déclaration.
IX.
Il faudra l'unanimité des voix pour déclarer qu'il y a lieu à
accusation.
Formation du Jury de jugement.
I.
Il sera fait une liste générale de tous les jurés qui auront été
choisis dans tous les districts du département.
II.
Sur cette liste, le premier de chaque mois, le président du tribunal
criminel, dont il sera parlé ci-après, fera tirer au sort 16 jurés qui
formeront le jury de jugement.
III.
Le 15 de chaque mois, s'il y a quelque affaire à juger, ces 16 jurés
s'assembleront, d'après la convocation qui en aura été faite.
IV.
L'accusé pourra récuser 30 jurés sans donner aucun motif.
V.
Il pourra récuser, en outre, tous ceux qui auraient assisté au jury
d'accusation.
Formation du Tribunal criminel.
I.
Il sera établi un tribunal criminel par chaque département.
II.
Ce tribunal sera composé de six juges pris à tour de rôle, tous les six
mois, parmi les jugés des tribunaux de district.
III.
Il sera nommé tous les deux ans, par les électeurs du département, un
président du tribunal criminel, dont les fonctions vont être fixées.
IV.
Outre les fonctions de juge, qui lui sont communes avec les autres
membres du tribunal, il sera chargé de faire tirer au sort les jurés,
de les convoquer, de leur exposer l'affaire qu'ils ont à juger, et de
présider à l'instruction.
V.
Il pourra, sur la demande et pour l'intérêt de l'accusé, permettre ou
ordonner ce qui pourrait être utile à la manifestation de l'innocence,
quand bien même cela serait hors des formes ordinaire de la procédure
déterminée par la loi.
VI.
L'accusateur public sera nommé tous les deux ans par les électeurs du
département.
VII.
Ses fonctions se borneront à poursuivre les délits sur les actes
d'accusation admis par les premiers jurés.
VIII.
Le Roi ne pourra lui adresser aucun ordre pour la poursuite des crimes,
attendu que cette prérogative serait incompatible avec les principes
constitutionnels sur la séparation des pouvoirs, et avec la liberté.
IX.
Le Corps Législatif lui-même ne pourra lui adresser de pareils ordres,
la Constitution renfermant sa compétence dans la poursuite des crimes
de lèse-nation, devant le tribunal établi pour les punir.
X.
L'accusateur public étant nommé par le peuple, pour poursuivre, en son
nom, les délits qui troublent la société, aucun commissaire du Roi ne
pourra partager avec lui aucune de ses fonctions, ni se mêler, en
aucune manière, de l'instruction des affaires criminelles.
Manière de procéder devant le Jury de jugement.
(Je ne présenterai ici que les articles nécessaires pour remplacer
celles des dispositions du Comité qui doivent être changées ou
supprimées.)
I.
Les dépositions des témoins seront rédigées par écrit, si l'accusé le
demande; mais, quel que soit leur contenu, les jurés pèseront toutes
les circonstances de l'affaire, et ne se détermineront que par une
intime conviction.
II.
Néanmoins, si les dépositions écrites sont à la décharge de l'accusé,
ils ne pourront le condamner, quelle que soit d'ailleurs leur opinion
particulière.
III.
L'unanimité sera absolument nécessaire pour déclarer l'accusé convaincu.
IV.
Il n'y aura pas d'appel du jugement des jurés; mais, si deux membres du
tribunal criminel pensaient que l'accusé a été injustement condamné, il
pourra demander un nouveau jury pour examiner l'affaire une seconde
fois.
V.
Les jurés seront, comme les juges, indemnisés par l'Etat du temps
qu'ils donneront au service public.
(Je terminerai ce projet par quelques articles qui concernent
l'arrestation et les principes de la police.)
I.
Tout homme pris en flagrant délit pourra être arrêté par tout agent de
police et même par tout citoyen.
II.
Hors ce cas, nul citoyen ne pourra être arrêté qu'en vertu d'une
ordonnance de police ou de justice, selon que le fait, par sa nature,
pourra donner lieu à une procédure criminelle, ou qu'il sera simplement
du ressort de la police.
III.
Lorsqu'il ne s'agira pas d'un délit emportant peine afflictive, tout
citoyen qui donnera caution de se représenter sera laissé à la garde de
ceux qui l'auront cautionné.
Je sens bien que les Comités ne manqueront pas d'attaquer les deux
premières bases de ce système: le pouvoir d'élire que je veux donner au
peuple, et le principe d'égalité que je veux maintenir. Je terminerai
cette discussion en prévenant leurs objections.
Pour nommer les jurés tous les ans, il faudra tous les ans une
assemblée nouvelle, me diront-ils; or, les assemblées sont incommodes
et fatigantes pour le peuple. Je sais bien que, dès le commencement de la
révolution, on cherche à propager ce principe; mais il ne peut être
accueilli que par ceux qui veulent sacrifier le peuple et la liberté à
des embarras et à des difficultés qu'ils se plaisent à créer.
Rassurez-vous, le peuple aimera mieux s'assembler quelquefois pour user
de ses droits, que de retomber sous le joug de ses tyrans. Ne
découragez pas son patriotisme, n'abattez pas son courage; ne le rendez
pas étranger à la patrie, par les distinctions funestes de citoyens
éligibles, de citoyens actifs, et vous verrez que des hommes libres ne
raisonnent pas comme les despotes.
J'avoue que mon système a d'abord en apparence ce désavantage vis-à-vis
de celui du Comité, que les jurés seront connus un an d'avance, au lieu
que, dans celui du Comité, ils ne le seront que trois mois d'avance;
mais il faut d'abord observer que ceux qui, dans chaque affaire,
devront de fait en exercer les fonctions, ne le seront qu'à une époque
voisine du jugement; et l'on sent assez d'ailleurs que cet avantage de
cacher plus ou moins leurs noms n'est qu'accessoire et bien subordonné
à la nécessité du choix du peuple et aux premiers principes de la
liberté.
Ces principes seraient anéantis; l'égalité des droits, qui assure à
tous les citoyens la faculté d'être élus par la confiance publique,
serait illusoire, si la différence des fortunes mettait le plus grand
nombre d'entre eux dans l'impossibilité physique de soutenir le poids
des fonctions nationales. C'est pour cela que je regarde comme tenant
essentiellement à la liberté l'article par lequel je propose
d'indemniser les jurés. J'avoue qu'en général ce n'est pas sans alarmes
que j'ai vu introduire encore le système de laisser sans salaire un
grand nombre de fonctionnaires publics. Ce n'est pas surtout sans
étonnement que j'ai entendu les membres du Comité prononcer cette
maxime nouvelle, que si les jurés étaient indemnisés, cette institution
serait déshonorée. Les juges, les administrateurs sont donc déshonorés,
parce que la justice, la dignité, l'intérêt de la société exigent
qu'ils soient salariés? Les législateurs sont déshonorés! Le Roi,
surtout, doit être bien humilié de sa liste civile! Je ne sais si cette
espèce de délicatesse-là paraît à quelqu'un bien sublime. Pour moi, je
la trouve ou bien puérile, ou bien perfide. Oui, le plus dangereux de
tous les pièges que l'on peut tendre au patriotisme, la plus funeste
manière de trahir le peuple, en le livrant à l'aristocratie des riches,
c'est sans contredit d'accréditer cette absurde doctrine, qu'il est
honteux de n'être pas assez riche pour vivre en servant la patrie sans
indemnité; c'est d'oser mettre en parallèle, avec quelques dépenses
nécessaires, l'intérêt sacré de la liberté et de la patrie.
* * * * * * * * *
_Discours sur la liberté de la presse, prononcé à la Société des Amis
de la Constitution, le 11 mai 1791, par Maximilien Robespierre, député
à l'Assemblée nationale, et membre de cette Société_ (11 mai 1791)
Messieurs,
Après la faculté de penser, celle de communiquer ses pensées à ses
semblables est l'attribut le plus frappant qui distingue l'homme de la
brute. Elle est tout à la fois le signe de la vocation immortelle de
l'homme à l'état social, le lien, l'âme, l'instrument de la société, le
moyen unique de la perfectionner, d'atteindre le degré de puissance, de
lumières et de bonheur dont il est susceptible.
Qu'il les communique par la parole, par l'écriture ou par l'usage de
cet art heureux qui a reculé si loin les bornes de son intelligence, et
qui assure à chaque homme les moyens de s'entretenir avec le genre
humain tout entier, le droit qu'il exerce est toujours le même, et la
liberté de la presse ne peut être distinguée de la liberté de la
parole; l'une et l'autre est sacrée comme la nature; elle est
nécessaire comme la société même.
Par quelle fatalité les lois se sont-elles donc presque partout
appliquées à la violer? C'est que les lois étaient l'ouvrage des
despotes, et que la liberté de la presse est le plus redoutable fléau
du despotisme. Comment expliquer en effet le prodige de plusieurs
millions d'hommes opprimés par un seul, si ce n'est par la profonde
ignorance et par la stupide léthargie où ils sont plongés? Mais que
tout homme qui a conservé le sentiment de sa dignité puisse dévoiler
les vues perfides et la marche tortueuse de la tyrannie; qu'il puisse
opposer sans cesse les droits de l'humanité aux attentats qui les
violent, la souveraineté des peuples à leur avilissement et à leur
misère; que l'innocence opprimée puisse faire entendre impunément sa
voix redoutable et touchante, et la vérité rallier tous les esprits el
tous les coeurs, aux noms sacrés de liberté et de patrie; alors
l'ambition trouve partout des obstacles, et le despotisme est contraint
de reculer à chaque pas ou de venir se briser contre la force
invincible de l'opinion publique et de la volonté générale. Aussi voyez
avec quelle artificieuse politique les despotes se sont ligués contre
la liberté de parler et d'écrire; voyez le farouche inquisiteur la
poursuivre au nom du ciel, et les princes au nom des lois qu'ils ont
faites eux-mêmes pour protéger leurs crimes. Secouons le joug des
préjugés auxquels ils nous ont asservis, et apprenons d'eux à connaître
tout le prix de la liberté de la presse.
Quelle doit en être la mesure? Un grand peuple, illustre par la
conquête récente de la liberté, répond à cette question par son exemple.
Le droit de communiquer ses pensées, par la parole, par l'écriture ou
par l'impression, _ne peut être gêné ni limité en aucune manière_;
voilà les termes de la loi que les Etats-Unis d'Amérique ont faite sur
la liberté de la presse, et j'avoue que je suis bien aise de pouvoir
présenter mon opinion sous de pareils auspices à ceux qui auraient été
tentés de la trouver extraordinaire ou exagérée.
La liberté de la presse doit être entière et indéfinie, ou elle
n'existe pas. Je ne vois que deux moyens de la modifier: l'un d'en
assujettir l'usage à de certaines restrictions et à de certaines
formalités, l'autre d'en réprimer l'abus par des lois pénales; l'un et
l'autre de ces deux objets exige la plus sérieuse attention.
D'abord il est évident que le premier est inadmissible, car chacun sait
que les lois sont faites pour assurer à l'homme le libre développement
de ses facultés, et non pour les enchaîner; que leur pouvoir se borne à
défendre à chacun de nuire aux droits d'autrui, sans lui interdire
l'exercice des siens. Il n'est plus nécessaire aujourd'hui de répondre
à ceux qui voudraient donner des entraves à la presse sous le prétexte
de prévenir les abus qu'elle peut produire. Priver un homme des moyens
que la nature et l'art ont mis en son pouvoir de communiquer ses
sentiments et ses idées, pour empêcher qu'il n'en fasse un mauvais
usage, ou bien enchaîner sa langue de peur qu'il ne calomnie, ou lier
ses bras de peur qu'il ne les tourne contre ses semblables, tout le
monde voit que ce sont là des absurdités du même genre, que cette
méthode est tout simplement le secret du despotisme qui, pour rendre
les hommes sages et paisibles, ne connaît pas de meilleur moyen que
d'en faire des instruments passifs et de vils automates. Eh! quelles
seraient les formalités auxquelles vous soumettriez le droit de
manifester ses pensées? Défendrez-vous aux citoyens de posséder des
presses, pour faire, d'un bienfait commun à l'humanité entière, le
patrimoine de quelques mercenaires? Donnerez-vous ou vendrez-vous aux
uns le privilège exclusif de disserter périodiquement sur des objets de
littérature, aux autres celui de parler de politique et des événements
publics? Décrèterez-vous que les hommes ne pourront donner l'essor à
leurs opinions, si elles n'ont obtenu le passeport d'un officier do
police, ou qu'ils ne penseront qu'avec l'approbation d'un censeur, et
par permission du gouvernement? Tels sont en effet les chefs-d'oeuvre
qu'enfanta l'absurde manie de donner des lois à la presse: mais
l'opinion publique et la volonté générale de la nation ont proscrit,
depuis longtemps, ces infâmes usages. Je ne vois en ce genre qu'une
idée qui semble avoir surnagé, c'est celle de proscrire toute espèce
d'écrit qui ne porterait point le nom de l'auteur ou de l'imprimeur, et
de rendre ceux-ci responsables; mais comme cette question est liée à la
seconde partie de notre discussion, c'est-à-dire à la théorie des lois
pénales sur la presse, elle se trouvera résolue par les principes que
nous allons établir sur ce point.
Peut-on établir des peines contre ce qu'on appelle l'abus de la presse?
Dans quels cas ces peines pourraient-elles avoir lieu? Voilà de grandes
questions qu'il faut résoudre, et peut-être la partie la plus
importante de notre code constitutionnel.
La liberté d'écrire peut s'exercer sur deux objets, les choses et les
personnes.
Le premier de ces objets renferme tout ce qui touche aux plus grands
intérêts de l'homme et de la société, tels que la morale, la
législation, la politique, la religion. Or, les lois ne peuvent jamais
punir aucun homme, pour avoir manifesté ses opinions sur toutes ces
choses. C'est par la libre et mutuelle communication de ses pensées que
l'homme perfectionne ses facultés, s'éclaire sur ses droits, et s'élève
au degré de vertu, de grandeur, de félicité, auquel la nature lui
permet d'atteindre. Mais cette communication, comment peut-elle se
faire, si ce n'est de la manière que la nature même l'a permise? Or,
c'est la nature même qui veut que les pensées de chaque homme soient le
résultat de son caractère et de son esprit, et c'est elle qui a créé
cette prodigieuse diversité des esprits et des caractères. La liberté
de publier son opinion ne peut donc être autre chose que la liberté de
publier toutes les opinions contraires. Il faut, ou que vous lui
donniez cette étendue, ou que vous trouviez le moyen de faire que la
vérité sorte d'abord toute pure et toute nue de chaque tête humaine.
Elle ne peut sortir que du combat de toutes les idées vraies ou
fausses, absurdes ou raisonnables. C'est dans ce mélange que la raison
commune, la faculté donnée à l'homme de discerner le bien et le mal,
s'exerce à choisir les unes, à rejeter les autres. Voulez-vous ôter à
vos semblables l'usage de cette faculté, pour y substituer votre
autorité particulière? Mais quelle main tracera la ligne de démarcation
qui sépare l'erreur de la vérité? Si ceux qui font les lois ou ceux qui
les appliquent étaient des êtres d'une intelligence supérieure à
l'intelligence humaine, ils pourraient exercer cet empire sur les
pensées; mais s'ils ne sont que des hommes, s'il est absurde que la
raison d'un homme soit, pour ainsi dire, souveraine de la raison de
tous les autres hommes, toute loi pénale contre la manifestation des
opinions n'est qu'une absurdité.
Elle renverse les premiers principes de la liberté civile, et les plus
simples notions de l'ordre social. En effet, c'est un principe
incontestable que la loi ne peut infliger aucune peine là où il ne peut
y avoir un délit susceptible d'être caractérisé avec précision, et
reconnu avec certitude; sinon la destinée des citoyens est soumise aux
jugements arbitraires, et la liberté n'est plus. Les lois peuvent
atteindre les actions criminelles, parce qu'elles consistent en faits
sensibles, qui peuvent être clairement définis et constatés suivant des
règles sûres et constantes: mais les opinions! leur caractère bon ou
mauvais ne peut être déterminé que par des rapports plus ou moins
compliqués avec des principes de raison, de justice, souvent même avec
une foule de circonstances particulières. Me dénonce-t-on un vol, un
meurtre; j'ai l'idée d'un acte dont la définition est simple et fixée,
j'interroge des témoins. Mais on me parle d'un écrit incendiaire,
dangereux, séditieux; qu'est-ce qu'un écrit incendiaire, dangereux,
séditieux? Ces qualifications peuvent-elles s'appliquer à celui qu'on
me présente? Je vois naître ici une foule de questions qui seront
abandonnées à toute l'incertitude des opinions; je ne trouve plus ni
fait, ni témoins, ni loi, ni juge; je n'aperçois qu'une dénonciation
vague, des arguments, des décisions arbitraires. L'un trouvera le crime
dans la chose, l'autre dans l'intention, un troisième dans le style.
Celui-ci méconnaîtra la vérité; celui-là la condamnera en connaissance
de cause; un autre voudra punir la véhémence de son langage, le moment
même qu'elle aura choisi pour faire entendre sa voix. Le même écrit qui
paraîtra utile et sage à l'homme ardent et courageux, sera proscrit
comme incendiaire par l'homme froid et pusillanime; l'esclave ou le
despote ne verra qu'un extravagant ou un factieux où l'homme libre
reconnaît un citoyen vertueux. Le même écrivain trouvera, suivant la
différence des temps et des lieux, des éloges ou des persécutions, des
statues ou un échafaud. Les hommes illustres, dont le génie a préparé
cette glorieuse révolution, sont enfin placés, par nous, au rang des
bienfaiteurs de l'humanité: qu'étaient-ils durant leur vie aux yeux des
gouvernements? des novateurs dangereux, j'ai presque dit des rebelles.
Est-il bien loin de nous, le temps où les principes mêmes que nous
avons consacrés auraient été condamnés comme des maximes criminelles
par ces mêmes tribunaux que nous avons détruits? Que dis-je!
aujourd'hui même, chacun de nous ne paraît-il pas un homme différent
aux yeux des divers partis qui divisent l'Etat; et dans ces lieux
mêmes, au moment où je parle, l'opinion que je propose ne paraît-elle
pas aux uns un paradoxe, aux autres une vérité? ne trouve-t-elle pas
ici des applaudissements, et là presque des murmures? Or, que
deviendrait la liberté de la presse, si chacun ne pouvait l'exercer
qu'à peine de voir son repos et ses droits les plus sacrés livrés à
tous les caprices, à tous les préjugés, à toutes les passions, à tous
les intérêts?
Mais ce qu'il importe surtout de bien observer, c'est que toute peine
décernée contre les écrits, sous le prétexte de réprimer l'abus de la
presse, tourne entièrement au désavantage de la vérité et de la vertu,
et au profit du vice, de l'erreur et du despotisme.