XV.

Voulons au surplus que nosdits Sujets joüissent paisiblement de leurs

biens & exercent leurs Commerces ainsi que les autres à la charge

par eux de se faire instruire & confirmer en la Religion Catholique

Apostolique & Romaine, d'y laisser & mesme d'y faire instruire leurs

enfans, d'observer exactement nos Edits & Declarations, & de se

comporter en tout comme nos bons & fidels Sujets le doivent faire.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux Conseillers les Gens

tenans nostre Cour de Parlement à Paris, que ces Presentes ils ayent

à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder

& observer selon sa forme & teneur: CAR tel est nostre plaisir; En

témoin de quoy Nous avons mis nostre Scel à cesdites Presentes. DONNÉ

à Versailles le treiziéme jour de Decembre l'an de grace mil six cens

quatre-vingt-dix-huit, & de nostre Regne le cinquante-sixiéme. Signé,

LOUIS; _Et plus bas_, Par le Roy, PHELYPEAUX. Et scellées du grand

Sceau de cire jaune.

_Registrées, oüy, & ce requerant le Procureur General du Roy, pour

estre executées selon leur forme & teneur, & copies collationnées

envoyées aux Baillages & Seneschaußées du Ressort, pour y estre lûës,

publiées & registrées. Enjoint aux Substituds du Procureur General du

Roy, d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, suivant

l'Arrest de ce jour. A Paris en Parlement le 20. Decembre mil six cent

quatre-vingt-dix-huit._

Signé, DU JARDIN.

Declaration du Roy, qui ordonne l'execution de l'Edit de Revocation de celuy de Nantes · 第 18 / 18 题