«LOUIS, etc., etc.--Comme le commerce est le moyen le plus propre pour
concilier les différentes nations et entretenir les esprits les plus
opposez dans une bonne et mutuelle correspondance, qu'il rapporte et
respand l'abondance par les voyes les plus innocentes, rend les peuples
heureux et les Estats plus florissans; aussy n'avons-nous rien obmis de
ce qui a despendu de nostre authorité et de nos soins pour obliger nos
sujets de s'y appliquer et le porter jusques aux nations les plus
esloignées, et d'autant que celuy du nord peut produire réciproquement
de grands advantages, nous avons estimé à propos d'exciter nos sujets de
s'associer pour l'entreprendre et de leur accorder à cet effet des
grâces et privilèges considérables; à ces causes, nous avons establi une
Compagnie qui sera appelée du Nord, etc., etc., etc.»
Voici en quoi consistaient les nombreux privilèges accordés à la
Compagnie du Nord.
A partir du 1er juillet 1669, la Compagnie était autorisée à faire le
commerce en toute liberté en Zélande, Hollande, côtes d'Allemagne,
Danemarck, mer Baltique, Suède, Norvège, Moscovie, etc., etc.
Tous les Français et étrangers pouvaient s'y associer pendant un an,
sans pouvoir y apporter moins de 2,000 fr. Les gentilshommes ne
dérogeaient pas en y entrant.
Les règlements étaient dressés par la Compagnie elle-même et approuvés
par le Roi.
«_Et pour d'autant plus favoriser ledit establissement_,» le Roi lui
accordait 3 fr. pour chaque barrique d'eau-de-vie transportée hors du
royaume et 4 livres par tonneau pour les autres marchandises également
transportées hors de France ou reçues dans les retours, en déduction des
droits qu'elles auraient dû payer.
La Compagnie n'aurait en outre rien à payer pour les munitions et vivres
nécessaires à l'équipement et nourriture de ses navires. Elle était
dispensée de tous droits de transit et d'emprunter l'intermédaire des
courtiers.
«Et attendu, porte l'édit, que le commerce ne se fait ordinairement dans
le pays du nord que par eschange de marchandises et que ladite Compagnie
pourroit se trouver surchargée, faute du prompt débit, de celle qu'elle
auroit apportée par ses retours, _nous promettons de faire prendre et
recevoir dans les magasins de nos arsenaux de marine, toutes les
marchandises propres pour la construction, radoub, armement et
équipement de nos vaisseaux, fournitures et provisions de nos armées
navalles, par les intendants et commissaires généraux qui en feront les
marchez_ avec un profit raisonnable, tel qu'il sera convenu entre
lesdits intendans et directeurs de la Compagnie.»
Les matelots étrangers devaient acquérir _le droict de naturalité_ après
avoir servi pendant six ans sur les navires de la Compagnie du Nord.
Les directeurs seraient exempts du logement des gens de guerre, guet,
corvées, etc.
Les ouvriers et charpentiers étrangers travaillant pour la Compagnie
auraient les mêmes exemptions et privilèges que les ouvriers français.
«Les officiers qui entreront en ladite Compagnie pour vingt mil livres
seront dispensez de la résidence.»
«Les actions seront transmissibles.
«Et pour faire connoistre la satisfaction que nous nous promettons de
l'establissement de ladite Compagnie et la protection que nous entendons
luy donner non-seulement par nostre authorité, mais encore de nos
deniers, _nous voulons, consentons et nous plaist mettre de nos deniers
le tiers du fonds capital qui sera fait par tous ceux qui y prendront
intérest_ et que toutes les pertes qui pourront arriver à la dite
Compagnie pendant les six premières années de son establissement soient
portés à la descharge des intéressez en icelle sur lesdits fonds que
nous entendons mettre à ladite Compagnie.»
«_Promettons à la Compagnie de la protéger et deffendre envers et contre
tous, mesme d'employer nos armes en toutes occasions_ pour la maintenir
dans l'entière liberté de son commerce et navigation et lui faire faire
raison de toutes injures et mauvais traitemens qui luy pourraient estre
faits par les nations qui voudraient entreprendre contre ladite
Compagnie; de faire escorter ses envois et retours à nos frais et
despens par tel nombre de vaisseaux de guerre qu'il sera nécessaire et
partout où besoin sera. Si donnons en mandement, etc.
Signé: LOUIS.
Par le Roy: COLBERT.
Saint-Germain, au mois de juin 1669.