ARRÊTÉ RELATIF AUX ENTERREMENTS ET A LA SUPPRESSION DU CASUEL.

Le Conseil général, considérant qu'au moment où le règne de

l'égalité vient enfin de s'établir par la sainte insurrection d'un

peuple justement indigné par la longue oppression dont il a été la

victime, cette égalité précieuse doit exister partout.

Considérant que les cérémonies religieuses, actuellement

observées pour les sépultures, étant contraires à ces principes

sacrés, il est du devoir des représentants de la Commune de tout

ramener à cette précieuse égalité que tant d'ennemis coalisés

s'efforcent de détruire.

Considérant que, dans un pays libre, toute idée de superstition

et de fanatisme doit être détruite et remplacée par les sentiments

d'une saine philosophie et d'une pure morale;

Considérant que les ministres du culte catholique étant payés

par la Nation, ils ne peuvent, sans se rendre coupables de

prévarication, exiger un salaire pour les cérémonies de ce culte;

Considérant enfin que le riche et le pauvre étant égaux pendant

leur vie, aux yeux de la loi et de la raison, il ne peut exister

de différence entre eux au moment où ils descendent au tombeau;

Le Procureur de la Commune entendu;

Le Conseil général arrête: 1º Conformément aux lois

antérieures, tous les cimetières existant dans l'enceinte de la

Ville seront fermés et transportés au delà des murs.

2º A compter du jour de la publication du présent arrêté,

toutes les cérémonies funèbres, faites par les Ministres du culte

catholique seront uniformes.

3º Il ne pourra y avoir plus de deux prêtres à chaque

enterrement, non compris les porteurs du corps.

4º Toute espèce de cortège, composé d'hommes portant des

flambeaux ou des cierges, est interdite.

5º La Nation accordant un salaire aux Ministres du culte

catholique, nul ne peut exiger ni même recevoir aucune somme pour

les cérémonies religieuses, funèbres ou autres.

6º A compter de ce jour, toute espèce de casuel, même

volontairement payé, est supprimé.

7º Tout prêtre qui aura exigé ou reçu aucune espèce

d'honoraires pour les baptêmes, mariages, enterrements ou autres

cérémonies, encourra la destitution.

8º A compter du jour également toutes espèces de tentures de

deuil, soit à la porte du défunt, soit à celle du temple, soit

même à l'intérieur sont supprimées.

9º La voie publique appartenant à tous, nul ne peut en disposer

pour son avantage particulier; en conséquence, tous conducteurs

d'enterrements et autres cérémonies extérieures d'un culte

quelconque ne pourront jamais occuper pour leur cortège qu'un seul

côté de la rue, de manière que l'autre reste entièrement libre

pour les voitures et pour les citoyens se rendant à leurs affaires.

10º Il sera néanmoins fait une exception à l'article ci-dessus,

pour les honneurs funèbres rendus aux citoyens morts pour la

défense de la liberté.

11º Toute espèce de prérogatives ou privilèges étant abolie

par la Constitution, nul ne peut avoir, dans un temple, une place

distinguée; en conséquence les œuvres et autres endroits où

se plaçaient les marguilliers, fabriciens ou confrères, sont

supprimés.

12º Les curés et vicaires ne pourront exiger, pour les extraits

de baptêmes, sépultures ou mariages, que le remboursement du

timbre.

13º Le présent arrêté sera imprimé, affiché, envoyé aux 48

sections et notifié à tous les curés de Paris.

HUGUENIN, _président_.

TALLIEN, _secrétaire-greffier_.

[661] Je pense qu'il s'agit de la protestation élevée par la

section des Lombards, le 25 août, contre les abus de pouvoir

de la Commune centrale (cf. F. BRAESCH, _La Commune du 10 août

1792_, pp. 433-434).

[662] Le décret du 11 août sur la formation de la Convention et

l'élection des électeurs pour les Assemblées primaires à partir

du dimanche 26 août.

[663] Il s'agit de l'arrêté de la Commune, du 17 août, déclarant

«incapables de remplir aucunes fonctions» tous ceux qui auraient

fait partie du club de la Sainte-Chapelle ou signé des pétitions

anticiviques (procès-verbal de la Commune, édité par Berville et

Barrière; édition BARRIÈRE, p. 147).

[664] J'ignore la signification de ce passage. Il est

probable d'ailleurs qu'il est mal placé et qu'il faut lire:

«sur l'observation de plusieurs citoyens.....», etc., etc...

«l'Assemblée a arrêté...».

[665] Il s'agit sans doute d'une circulaire manuscrite de la

commission du Camp sous les murs de Paris, en date du 27 août. Il

en existe un exemplaire (adressé à la section des Gravilliers)

aux Archives de la Seine, VD*, tome III, pièce 124.

Voici le texte de ce document:

Procès-verbaux de l'Assemblée générale de la section des Postes 4 Décembre 1790 - 5 Septembre 1792 · 第 303 / 357 题