[138] «Li Bers ne ses justices ne doivent pas fere recors au vavassor
de riens du monde qui soit gié pardevant eux.» (_Estab. de S. Louis, L.
I, C. 40._) Je placerai dans cette remarque les preuves des usurpations
récentes qu’avoient faites les barons, et dont je parle dans le premier
chapitre de ce quatrième livre.
«Li Queens les (ses vassaux) puet fere semondre par ses serjens
serementés par un ou par pluriex.» (_Beaum. C. 2._)
«Li Queens et tuit cil qui tiennent en baronie ont bien droit seur leur
houmes par reson de souverain, que se il ont mestier de fortereche
à leur houmes pour leur guerre, ou pour mettre leurs prisonniers ou
leurs garnisons, ou pour aus garder, ou pour le pourfit quemum dou
païx, il le pueent penre, &c.» (_Beaum. C. 58._) Cet auteur ajoute tout
de suite que si le vassal a besoin de son château, parce que il est
lui-même en guerre, le suzerain doit le lui garantir. Il dit encore
que si le vassal a un héritage ou possession qui nuise ou convienne
fort à la maison ou au château de son suzerain, celui-ci ne peut pas le
contraindre à vendre, mais bien à consentir à un échange.
«Se li houme d’aucun seigneur fet de son fief, ou d’une partie de son
fief, arriere-fief, contre coustume sans le congié de son seigneur,
sitost comme li sires li fet, il le puet penre comme li sien propre
pour le meffet. (_Beaum. C. 2._) Aucun puet son fief estrangier ne
vendre par parties sans l’otroi dou seigneur de qui il le tient. Ne
puet ou franchir son serf sans l’otroi de chelui de qui en tient li
fief: car li drois que je ai seur mon serf est du droit de mon fief,
doncques, se je li ai donné franchise, apetice-je mon fief. Ne pue nus
donner abriegement de serviches de fief ne franchises de hiretages
sans l’autorité de son pardessus.» (_Ibid. C. 45._) «Nus vavasor
ne gentishom ne puet franchir son home de cors en nule maniere sans
l’assentement au baron ou du chief seigneur.» (_Estab. de S. Louis, L.
1, C. 34._)
Il est parlé du droit de rachat dans une ordonnance du 1 Mai 1209.
_Quandocumque contigerit; pro illo totali feodo servitium domino
fieri, quilibet eorum secundùm quod de feodo illo tenebit, servitium
tenebitur exhibere, et illi domino deservire et reddere rachatum et
omnem justitiam._ (Art. 2). Par l’ordonnance du mois de mai 1235,
on voit que le droit de rachat se payoit à chaque mutation, même en
ligne directe. Quand Beaumanoir écrivit en 1283, son ouvrage sur
les coutumes de Beauvoisis, le rachat n’avoit plus lieu qu’en ligne
collatérale; mais peut-être que cette coutume n’étoit pas générale.
Il dit, _C. 27_, «quant fief eschiet à hoirs qui sont de costé, il i
a rachat.» En parlant de lods et ventes, il dit «quant hiretages est
vendus, se il est de fief, li sires a le quint dernier dou prix de la
vente.» Ce droit n’a sans doute été imaginé qu’après que les barons
eurent établi comme une maxime constante, que les possesseurs des
fiefs, qui relevoient d’eux, ne pouvoient point, selon l’expression de
Beaumanoir, les estrangier.
Le pouvoir de lever des subsides sur ses vassaux n’est pas une chose
dont on puisse douter; on en trouve les preuves dans mille endroits.
Mais il faut bien se garder de croire avec quelques écrivains, que les
vassaux eux-mêmes payassent ces subsides ou aides de leurs propres
deniers. Brussel rapporte dans son traité de l’usage des fiefs, (_L.
3, C. 14_), des lettres-patentes de Philippe-le-Bel du 6 octobre 1311,
adressées au bailli d’Orléans, par lesquelles il lui ordonne de lever
dans les terres des barons de son ressort, le subside du mariage de sa
fille Isabelle avec Edouard II, roi d’Angleterre; et cela de la même
manière et aussi fortement quant à la somme, que les barons ont coutume
d’exiger dans leurs terres le mariage de leur fille. Cela suffit pour
indiquer comment les barons levoient des aides sur leurs vassaux, ou
plutôt sur les sujets de leurs vassaux. S’ils avoient soumis leurs
vassaux mêmes à payer cette sorte de taxe de leurs deniers, est-il
vraisemblable que Philippe-le-Bel, qui affectoit sur les barons les
mêmes droits qu’ils s’étoient faits eux-mêmes sur leurs vassaux, eût
eu pour eux quelque ménagement? Cette conduite seroit contraire à tout
le reste de la politique de ce prince, aussi hardi et entreprenant, que
adroit et rusé.
_Quicumque etiàm, sivè mater, sivè aliquis amicorum, habeat custodiam
fœminæ quæ sit heres, debet præstare securitatem domino à quo tenebit
in capite, quod maritata non erit, nisi de licentiâ ipsius domini et
sine assensu amicorum._ (Ord. an. 1246, art. 2). «Quant dame remeient
veve, et elle a une fille, et elle assebloie, et li sires à qui elle
sera feme lige viegne à lui et li requierre, dame je vuel que vous me
donnés seureté que vous ne mariés votre fille sans mon conseil et sans
le conseil au linage son perre, car elle est feme de mon home lige,
pour ce ne vuel je pas que ele soit fors conseillée, et convient que la
dame li doint par droit; et quand la pucelle sera en aage de marier,
se la dame tru qui la li demaint, ele doit venir à son seigneur, et
au lignage devers le pere à la damoiselle, et leur doit dire en tele
maniere; seigneur l’en me requiert ma fille à marier, et je ne la vuel
pas marier sans vostre consel; ore melés bon consel que tel homme me
la demande, et le doit nommer, et se li sires dit, je ne voel mie que
cil l’ait, quar tiex homme la demande qui est plus riches est plus
gentishom et riches, que cil de qui vous parlés, qui volentiers la
prendra, et se li lignage dit, encore en savons nous un plus riche et
plus gentishom que nus de ceux; adonc si doivent regarder le meilleur
des trois et le plus proufitable à la damoiselle, et cil qui dira le
meilleur des trois, si en doit êstre creus; et se la dame la marioit
sans le conseil au seigneur, et sans le conseil au lignage devers le
pere, puisque li sires li auroit donnée, elle perdroit ses meublés.»
(_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 61._)
On voit par ce dernier passage, qui sert de commentaire à celui qui le
précède, combien le P. Daniel se trompe, quand il avance qu’un vassal
se rendoit coupable de félonie, et s’exposoit par conséquent à perdre
son fief, s’il marioit un de ses enfans sans le consentement de son
suzerain. S. Louis, qui, par intérêt personnel et par amour de l’ordre
et du bien public, ne cherchoit qu’à établir la subordination la plus
exacte et la plus marquée entre le vassal et le suzerain, se seroit-il
exprimé, comme il fait dans le passage de ses établissemens que je
viens de citer, si la coutume eût été plus favorable à l’autorité du
suzerain? On ne sauroit trop se défier de nos historiens; il m’est
arrivé plus d’une fois de recourir à la pièce qu’ils citent en marge,
et de n’y rien trouver de ce qu’ils y ont vu.
En 1200, la comtesse Blanche de Champagne passa l’acte suivant avec
Philippe-Auguste. _Ego propriâ meâ voluntate juravi, quod sinè consilio
et assensu et propriâ voluntate domini mei Philippi regis Francorum,
non acciperem maritum, et quod ei tradam filiam meam et alium
infantem meum, si ego remanserim gravida de meo marito, &c._ Pourquoi
Philippe-Auguste et la comtesse de Champagne auroient-ils passé un
pareil acte, si la convention qu’il contenoit eût été de droit commun
dans le gouvernement féodal? Pourquoi ces expressions de la comtesse
de Champagne, _propriâ voluntate juravi_? Pourquoi Philippe-Auguste,
si jaloux de ses droits, auroit-il négligé de s’exprimer dans cet
acte, qu’il ne demandoit cet engagement à la comtesse de Champagne,
que comme une confirmation du droit de suzerain, et une reconnoissance
plus formelle de la part de cette princesse, d’un devoir établi par
la coutume, et auquel elle ne pouvoit manquer sans trahir la foi
du vasselage? Ce sont de pareils traités qui vraisemblablement ont
contribué à établir de nouveaux usages et de nouveaux droits.
Il me faudroit faire une longue dissertation, si je voulois exposer
ici toutes les raisons qui m’ont déterminé à croire que les coutumes
dont je rends compte dans le premier chapitre de ce livre, étoient des
nouveautés entièrement inconnues avant le règne de Louis-le-Gros. Qu’on
se rappelle les circonstances où se forma le gouvernement féodal; qu’on
songe qu’il dut bien plus sa naissance à l’esprit d’indépendance qu’à
l’esprit de tyrannie, sur-tout entre les seigneurs; et l’on sera porté
à juger que les coutumes dont je viens de parler dans cette remarque,
ne pouvoient pas être établies sous les premiers Capétiens.
Je l’ai déjà dit, et je le répète encore. Je me suis fait une règle
que je crois sûre, c’est de ne regarder comme coutumes primitives du
gouvernement féodal, que celles qui ont une analogie marquée avec
quelqu’une des lois connues sous la seconde race; celles qui y sont
contraires, doivent sans doute être des nouveautés introduites par
le temps, dans un gouvernement où la force, la violence et l’adresse
décidoient de tout, et où un seul exemple devenoit un titre pour tout
oser, tout entreprendre et tout exécuter.
J’ai avancé dans le livre précédent, que les justices des seigneurs,
quoique toutes souveraines, n’avoient pas la même compétence sous
Hugues-Capet; parce que je trouve cette différente attribution des
justices établies par Charlemagne. (_Voyez la remarque 2, chapitre 2,
du livre précédent_). Je dis actuellement que le droit de prévention
dont les barons jouissoient à l’égard de leurs vassaux sous le règne de
S. Louis, étoit un droit nouvellement acquis; parce que je le trouve
contraire aux établissemens de la seconde race. Je me contenterai de
rapporter en preuve un passage qu’on a déjà lu dans quelque remarque
précédente. _Si vassus noster justitias non fecerit, tunc, et comes
et missus ad ipsius casam sedeant et de suo vivant quousque justitiam
faciat._ (Cap. an. 779, art. 21). Peut-il y avoir une preuve plus forte
que le droit de prévention, d’une justice sur l’autre, étoit inconnu
sous la seconde race, puisque le comte et l’envoyé royal ne pouvoient
point connoître, dans le cas même du déni de justice, d’une affaire
dont la connoissance appartenoit à la justice d’un seigneur particulier?
Quand on voit avec quelle espèce de fureur les seigneurs démembroient
leurs terres, sous les prédécesseurs de Louis-le-Gros, pour se faire
des vassaux; quand on considère leur manie de tout ériger en fief,
comment pourroit-on croire que la coutume dont Beaumanoir parle, et qui
défendoit d’apeticier son fief et d’affranchir son serf, ne fût pas
nouvelle? On voit d’abord qu’un grand vassal de la couronne est cité
aux assises du roi par deux de ses pairs; dans la suite la comtesse
Jeanne de Flandre se plaint que le roi ne l’a fait ajourner que par
deux chevaliers. Cette entreprise étoit donc nouvelle, et ce nouveau
droit a sans doute pris naissance dans le même temps que les barons
avoient commencé à faire ajourner leurs vassaux par de simples sergens.
_Cum esset contentio inter Johannam comitissam Flandriæ.... Dominus
rex fecit comitissam citari coràm se per duos milites. Comitissa ad
diem comparens proposuit se non fuisse sufficienter citatam per duos
milites, quia per pares suos citari debebat. Partibus appodiantibus se
super hoc, judicatum est in curiâ domini regis quod comitissa fuerat
sufficienter et competenter citata per duos militès, et quod tenebat et
valebat submonitio per eos facta de comitissa._» (Voyez cet arrêt du
parlement, dans le traité des fiefs de Brussel. L. 2, C. 24.).
Il nous reste un ouvrage précieux et très-propre à nous donner des
lumières sur les époques de l’origine de nos différentes coutumes; ce
sont les assises de Jérusalem. Godefroy de Bouillon et les seigneurs
qui les rédigèrent, étoient passés dans la Palestine vers la fin du
onzième siècle. N’est-il pas raisonnable de penser que les coutumes
dont ils conviennent entre eux, étoient pratiquées en France à leur
départ, et que ceux de nos usages dont ils ne disent rien, y étoient
alors encore inconnus?
Les établissemens de S. Louis, tels que nous les avons aujourd’hui,
forment un ouvrage très-bizarre. Le compilateur inepte qui les a
rassemblés, a tout confondu. Observations, remarques, lois pour les
domaines, réglemens, conseils, rien n’est distingué; et ce n’est
qu’avec le secours d’une critique constante qu’il faut les étudier, si
on ne veut pas courir les risques de se tromper à chaque instant.
[139] Baronie ne depart mie entre freres, se leur pere ne leur a facte
partie. Mes li aisnés doit faire avenant bienfet aux puisnés, et li
doit les filles marier.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 24._)
(_Voyez la troisième dissertation de Ducange, sur la vie de S. Louis
par Joinville_). On appeloit tenir en frerage un fief, quand les
puînés faisoient hommage à leur frère aîné pour les portions de terres
démembrées qui formoient leurs apanages; et tenir en parage, quand ils
ne faisoient pas hommage à leur aîné, et que celui-ci rendoit hommage à
son suzerain pour les apanages des puînés.
«Se li bers fait l’aide par dessus les vavasors, il les doit mander par
devant li, et se li vavasor avoient aparageors qu’ils deussent mettre
en l’aide, il leur doit mettre jor que il auront leur aparageors, et li
vavasor doit dire as autres aparageors que eus viegnent à tel jor voir
faire l’aide.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 42._)
_Quicquid tenetur de domino ligie, vel alio modo, si contigerit per
successionem hæredum, vel quocumque alio modo divisionem indè fieri,
quocumque modo fiat, omnis qui de illo feodo tenebit, de domino
feodi principaliter et nullo medio tenebit, sicut unus antea tenebat
priusquàm divisio facta esset._ (Ordon. du 1 mai 1209, art. 1).
[140] «Nus ne tient en baronie, se il ne part de baronie par partie ou
par frerage, ou se il n’a le don dou roi sans riens retenir fors le
ressort. Et qui a marchir, chastellerie, ou paage ou lige estage, il
tient en baronie, à droitement parler.» (_Estab. de S. Louis, L. 2, B.
36._) Voilà des usages incontestablement nouveaux. Dans l’origine, on
ne qualifioit de barons que les seigneurs qui relevoient immédiatement
d’un des grands vassaux de la couronne. Des vassaux même immédiats de
la couronne ne prenoient souvent que ce titre; tels étoient les barons
de Bourbon, de Montmorency, etc. Les ducs, grands vassaux du royaume,
ne prenoient quelquefois que ce titre; je me rappelle d’avoir vu une
pièce où le duc de Bourgogne ne se qualifie que de baron de Bourgogne.
Si je ne me trompe, un comte de Champagne, roi de Navarre, est appelé
baron.
[141] On a vu dans la remarque 65, chapitre 3, du second livre, que
les lettres de sauvegarde ou de protection avoient été connues des
rois Mérovingiens; les premiers Carlovingiens en donnèrent aussi: mais
cet usage se perdit sans doute, quand leurs successeurs n’eurent plus
ni considération ni pouvoir dans l’état. Quel cas auroit-on fait des
patentes et des ordres de Charles-le-Simple et de Louis-le-Fainéant?
Pourquoi se seroient-ils compromis en essayant d’en donner? Le règne de
Charles-le-Chauve avoit accoutumé les Français à ne plus obéir. Rien
n’étoit plus contraire aux principes du gouvernement féodal que ces
préceptions, sur-tout si on les considère relativement aux seigneurs
de la première classe. Ce n’est sans doute que quand les fiefs eurent
souffert différentes atteintes, que les rois Capétiens commencèrent
à faire revivre cette coutume oubliée, ou plutôt la créèrent: car je
crois qu’alors, on ignoroit très-parfaitement tout ce qui s’étoit passé
sous les deux premières races.
«Se aucuns s’avoe homs le roy, le roy le tient en sa garde jusques à
tant que contreres soit prouvés.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 31._)
«Se aucuns justice prend un home le roy, aucun justisable qui au roi
savoe, en quelque meschiet que ce soit, en présent fet en sa justice
ou en sa seignorie, et il noie le présent, la justice qui le suivra
si prouvera le présent pardevant la justice le roy, si en seront en
saisinne la gent le roy avant toute œuvre.» (_Ibid. L. 2, C. 2._) Voyez
encore les établissemens de S. Louis, (_L. 2, C. 13_); on y trouve que
si un homme ajourné à une justice royale, ne veut pas en reconnoître
le juge, il doit lui dire: «Sires, je ai un seigneur par qui je ne vée
nul droit, et sui couchant et levant en tel lieu, en tele seignorie».
Mais si l’ajourné, au lieu de décliner ainsi la juridiction du tribunal
devant lequel il comparoît, répondoit à l’affaire, le juge royal s’en
trouvoit saisi au préjudice du juge naturel. «Car là, dit S. Louis, ou
ces plés est entamés et commanciés, illuec doit prendre la fin selonc
droit escrit, en code des juges _ubi_, en code _de foro competenti_,
en la loi qui commence _Nemo_.» Les ecclésiastiques lisoient dans
ce temps-là le code de Justinien. S. Louis le fit traduire: il est
bien singulier que dans un gouvernement féodal, on cite les lois des
empereurs Romains. Ce mélange bizarre annonçoit que les Français
verroient bientôt anéantir les coutumes barbares et absurdes des
fiefs.
[142] «_Si quis etiam de prædictis Lombardis, Caorcinis, et aliis
alienigenis morantur in terris et jurisdictionibus aliorum dominorum
tue baillivie, sivè sint cleri, sivè sint laïci, ex parte nostrâ
requiras eosdem, ut eos de terrâ expellant.... ut non oporteat quod
manum super his apponamus._» (Ordon. de janvier 1268.) «L’en mendera à
tous les bailliz que il facent garder en leurs baillages et en la terre
aux barons qui sont en leurs baillages, ladite ordenance de deffendre
les vilains sermens, les bordeaux communs, les jeux de dés, etc.»
(_Ordon. de 1272._)
[143] Un arrêt du parlement, de la Pentecôte de 1286, rendu en faveur
des justices du duc d’Aquitaine, prouve combien la nouvelle doctrine
des cas royaux avoit déjà fait de progrès. «_Mandabitur senescallo
regis Franciæ quod gentibus regis Angliæ reddat curiam de subditis
suis, in casibus non pertinentibus ad regem Franciæ._» Il est évident
que c’est la prérogative qu’affectèrent les barons, de connoître de
certains délits privilégiés, dans les terres de leurs vassaux, qui
fit imaginer par les baillis du roi, des cas royaux. Je remarquerai
en passant, que cet arrêt du parlement sert encore à prouver le fait
dont il s’agit dans la remarque précédente. Ce sénéchal dont parle le
parlement, avoit dans son ressort les états du duc d’Aquitaine.
«Sçavoir faisons que comme nous ayons octroïé, aux nobles de Champagne
aucunes requestres, que il nous faisoient, en retenant les cas qui
touchent nostre royal majesté; et nous eussent requis que les cas nous
leurs voullisions éclaircir, nous les avons éclairci en cette manière,
c’est assavoir, que le royal majesté est entendu es cas qui de droit ou
de ancienne coustume puent et doient appartenir à souverain prince et à
nul autre. En tesmoing, etc.» (_lett. part. du 1 septembre 1315._)
[144] «Se aucuns hom se plaint en la cort le roy de son seigneur, li
hom n’en fera ja droit ne amende à son seigneur, ainçois se la justice
savoit que il les pledoiat, il en feroit le plet remaindre, et li sires
droit au roy dont il aurroit pledoyé.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C.
55._)
[145] «Voirs est que li rois est souverains par dessus tous et a de
son droit le général garde dou royaume. (_Beaum. C. 34._) Coustume
est li quens tenu à garder, et fera li garder à ses sougés que nus le
corrompe, et si li quens meisme le vouloit corrompre ou souffrir que
elos fussent corrompuës, ne le devroit pas li rois sousffrir, car il
est tenus à garder et à fere garder les coustumes de son royaume.»
(_Ibid. C. 24._) Pierre de Fontaine dit la même chose dans ses
conseils. «Voir au roy à qui les coustumes dou païx sunt à garder et à
faire tenir.» (_C. 22, §. 25._)
«Si comme pour refaire pontz et chaussées, ou moustiers, ou autres
aisemens quemuns, en tiés cas puet li rois, et autres que li rois, non.
(_Beaum. C. 49._) De nouvel nus ne puet ferevile de quemune où royaume
de France sans l’assentement dou roy.» (_Ibid. Chap. 50._)