CHAPITRE PREMIER.

[138] «Li Bers ne ses justices ne doivent pas fere recors au vavassor

de riens du monde qui soit gié pardevant eux.» (_Estab. de S. Louis, L.

I, C. 40._) Je placerai dans cette remarque les preuves des usurpations

récentes qu’avoient faites les barons, et dont je parle dans le premier

chapitre de ce quatrième livre.

«Li Queens les (ses vassaux) puet fere semondre par ses serjens

serementés par un ou par pluriex.» (_Beaum. C. 2._)

«Li Queens et tuit cil qui tiennent en baronie ont bien droit seur leur

houmes par reson de souverain, que se il ont mestier de fortereche

à leur houmes pour leur guerre, ou pour mettre leurs prisonniers ou

leurs garnisons, ou pour aus garder, ou pour le pourfit quemum dou

païx, il le pueent penre, &c.» (_Beaum. C. 58._) Cet auteur ajoute tout

de suite que si le vassal a besoin de son château, parce que il est

lui-même en guerre, le suzerain doit le lui garantir. Il dit encore

que si le vassal a un héritage ou possession qui nuise ou convienne

fort à la maison ou au château de son suzerain, celui-ci ne peut pas le

contraindre à vendre, mais bien à consentir à un échange.

«Se li houme d’aucun seigneur fet de son fief, ou d’une partie de son

fief, arriere-fief, contre coustume sans le congié de son seigneur,

sitost comme li sires li fet, il le puet penre comme li sien propre

pour le meffet. (_Beaum. C. 2._) Aucun puet son fief estrangier ne

vendre par parties sans l’otroi dou seigneur de qui il le tient. Ne

puet ou franchir son serf sans l’otroi de chelui de qui en tient li

fief: car li drois que je ai seur mon serf est du droit de mon fief,

doncques, se je li ai donné franchise, apetice-je mon fief. Ne pue nus

donner abriegement de serviches de fief ne franchises de hiretages

sans l’autorité de son pardessus.» (_Ibid. C. 45._) «Nus vavasor

ne gentishom ne puet franchir son home de cors en nule maniere sans

l’assentement au baron ou du chief seigneur.» (_Estab. de S. Louis, L.

1, C. 34._)

Il est parlé du droit de rachat dans une ordonnance du 1 Mai 1209.

_Quandocumque contigerit; pro illo totali feodo servitium domino

fieri, quilibet eorum secundùm quod de feodo illo tenebit, servitium

tenebitur exhibere, et illi domino deservire et reddere rachatum et

omnem justitiam._ (Art. 2). Par l’ordonnance du mois de mai 1235,

on voit que le droit de rachat se payoit à chaque mutation, même en

ligne directe. Quand Beaumanoir écrivit en 1283, son ouvrage sur

les coutumes de Beauvoisis, le rachat n’avoit plus lieu qu’en ligne

collatérale; mais peut-être que cette coutume n’étoit pas générale.

Il dit, _C. 27_, «quant fief eschiet à hoirs qui sont de costé, il i

a rachat.» En parlant de lods et ventes, il dit «quant hiretages est

vendus, se il est de fief, li sires a le quint dernier dou prix de la

vente.» Ce droit n’a sans doute été imaginé qu’après que les barons

eurent établi comme une maxime constante, que les possesseurs des

fiefs, qui relevoient d’eux, ne pouvoient point, selon l’expression de

Beaumanoir, les estrangier.

Le pouvoir de lever des subsides sur ses vassaux n’est pas une chose

dont on puisse douter; on en trouve les preuves dans mille endroits.

Mais il faut bien se garder de croire avec quelques écrivains, que les

vassaux eux-mêmes payassent ces subsides ou aides de leurs propres

deniers. Brussel rapporte dans son traité de l’usage des fiefs, (_L.

3, C. 14_), des lettres-patentes de Philippe-le-Bel du 6 octobre 1311,

adressées au bailli d’Orléans, par lesquelles il lui ordonne de lever

dans les terres des barons de son ressort, le subside du mariage de sa

fille Isabelle avec Edouard II, roi d’Angleterre; et cela de la même

manière et aussi fortement quant à la somme, que les barons ont coutume

d’exiger dans leurs terres le mariage de leur fille. Cela suffit pour

indiquer comment les barons levoient des aides sur leurs vassaux, ou

plutôt sur les sujets de leurs vassaux. S’ils avoient soumis leurs

vassaux mêmes à payer cette sorte de taxe de leurs deniers, est-il

vraisemblable que Philippe-le-Bel, qui affectoit sur les barons les

mêmes droits qu’ils s’étoient faits eux-mêmes sur leurs vassaux, eût

eu pour eux quelque ménagement? Cette conduite seroit contraire à tout

le reste de la politique de ce prince, aussi hardi et entreprenant, que

adroit et rusé.

_Quicumque etiàm, sivè mater, sivè aliquis amicorum, habeat custodiam

fœminæ quæ sit heres, debet præstare securitatem domino à quo tenebit

in capite, quod maritata non erit, nisi de licentiâ ipsius domini et

sine assensu amicorum._ (Ord. an. 1246, art. 2). «Quant dame remeient

veve, et elle a une fille, et elle assebloie, et li sires à qui elle

sera feme lige viegne à lui et li requierre, dame je vuel que vous me

donnés seureté que vous ne mariés votre fille sans mon conseil et sans

le conseil au linage son perre, car elle est feme de mon home lige,

pour ce ne vuel je pas que ele soit fors conseillée, et convient que la

dame li doint par droit; et quand la pucelle sera en aage de marier,

se la dame tru qui la li demaint, ele doit venir à son seigneur, et

au lignage devers le pere à la damoiselle, et leur doit dire en tele

maniere; seigneur l’en me requiert ma fille à marier, et je ne la vuel

pas marier sans vostre consel; ore melés bon consel que tel homme me

la demande, et le doit nommer, et se li sires dit, je ne voel mie que

cil l’ait, quar tiex homme la demande qui est plus riches est plus

gentishom et riches, que cil de qui vous parlés, qui volentiers la

prendra, et se li lignage dit, encore en savons nous un plus riche et

plus gentishom que nus de ceux; adonc si doivent regarder le meilleur

des trois et le plus proufitable à la damoiselle, et cil qui dira le

meilleur des trois, si en doit êstre creus; et se la dame la marioit

sans le conseil au seigneur, et sans le conseil au lignage devers le

pere, puisque li sires li auroit donnée, elle perdroit ses meublés.»

(_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 61._)

On voit par ce dernier passage, qui sert de commentaire à celui qui le

précède, combien le P. Daniel se trompe, quand il avance qu’un vassal

se rendoit coupable de félonie, et s’exposoit par conséquent à perdre

son fief, s’il marioit un de ses enfans sans le consentement de son

suzerain. S. Louis, qui, par intérêt personnel et par amour de l’ordre

et du bien public, ne cherchoit qu’à établir la subordination la plus

exacte et la plus marquée entre le vassal et le suzerain, se seroit-il

exprimé, comme il fait dans le passage de ses établissemens que je

viens de citer, si la coutume eût été plus favorable à l’autorité du

suzerain? On ne sauroit trop se défier de nos historiens; il m’est

arrivé plus d’une fois de recourir à la pièce qu’ils citent en marge,

et de n’y rien trouver de ce qu’ils y ont vu.

En 1200, la comtesse Blanche de Champagne passa l’acte suivant avec

Philippe-Auguste. _Ego propriâ meâ voluntate juravi, quod sinè consilio

et assensu et propriâ voluntate domini mei Philippi regis Francorum,

non acciperem maritum, et quod ei tradam filiam meam et alium

infantem meum, si ego remanserim gravida de meo marito, &c._ Pourquoi

Philippe-Auguste et la comtesse de Champagne auroient-ils passé un

pareil acte, si la convention qu’il contenoit eût été de droit commun

dans le gouvernement féodal? Pourquoi ces expressions de la comtesse

de Champagne, _propriâ voluntate juravi_? Pourquoi Philippe-Auguste,

si jaloux de ses droits, auroit-il négligé de s’exprimer dans cet

acte, qu’il ne demandoit cet engagement à la comtesse de Champagne,

que comme une confirmation du droit de suzerain, et une reconnoissance

plus formelle de la part de cette princesse, d’un devoir établi par

la coutume, et auquel elle ne pouvoit manquer sans trahir la foi

du vasselage? Ce sont de pareils traités qui vraisemblablement ont

contribué à établir de nouveaux usages et de nouveaux droits.

Il me faudroit faire une longue dissertation, si je voulois exposer

ici toutes les raisons qui m’ont déterminé à croire que les coutumes

dont je rends compte dans le premier chapitre de ce livre, étoient des

nouveautés entièrement inconnues avant le règne de Louis-le-Gros. Qu’on

se rappelle les circonstances où se forma le gouvernement féodal; qu’on

songe qu’il dut bien plus sa naissance à l’esprit d’indépendance qu’à

l’esprit de tyrannie, sur-tout entre les seigneurs; et l’on sera porté

à juger que les coutumes dont je viens de parler dans cette remarque,

ne pouvoient pas être établies sous les premiers Capétiens.

Je l’ai déjà dit, et je le répète encore. Je me suis fait une règle

que je crois sûre, c’est de ne regarder comme coutumes primitives du

gouvernement féodal, que celles qui ont une analogie marquée avec

quelqu’une des lois connues sous la seconde race; celles qui y sont

contraires, doivent sans doute être des nouveautés introduites par

le temps, dans un gouvernement où la force, la violence et l’adresse

décidoient de tout, et où un seul exemple devenoit un titre pour tout

oser, tout entreprendre et tout exécuter.

J’ai avancé dans le livre précédent, que les justices des seigneurs,

quoique toutes souveraines, n’avoient pas la même compétence sous

Hugues-Capet; parce que je trouve cette différente attribution des

justices établies par Charlemagne. (_Voyez la remarque 2, chapitre 2,

du livre précédent_). Je dis actuellement que le droit de prévention

dont les barons jouissoient à l’égard de leurs vassaux sous le règne de

S. Louis, étoit un droit nouvellement acquis; parce que je le trouve

contraire aux établissemens de la seconde race. Je me contenterai de

rapporter en preuve un passage qu’on a déjà lu dans quelque remarque

précédente. _Si vassus noster justitias non fecerit, tunc, et comes

et missus ad ipsius casam sedeant et de suo vivant quousque justitiam

faciat._ (Cap. an. 779, art. 21). Peut-il y avoir une preuve plus forte

que le droit de prévention, d’une justice sur l’autre, étoit inconnu

sous la seconde race, puisque le comte et l’envoyé royal ne pouvoient

point connoître, dans le cas même du déni de justice, d’une affaire

dont la connoissance appartenoit à la justice d’un seigneur particulier?

Quand on voit avec quelle espèce de fureur les seigneurs démembroient

leurs terres, sous les prédécesseurs de Louis-le-Gros, pour se faire

des vassaux; quand on considère leur manie de tout ériger en fief,

comment pourroit-on croire que la coutume dont Beaumanoir parle, et qui

défendoit d’apeticier son fief et d’affranchir son serf, ne fût pas

nouvelle? On voit d’abord qu’un grand vassal de la couronne est cité

aux assises du roi par deux de ses pairs; dans la suite la comtesse

Jeanne de Flandre se plaint que le roi ne l’a fait ajourner que par

deux chevaliers. Cette entreprise étoit donc nouvelle, et ce nouveau

droit a sans doute pris naissance dans le même temps que les barons

avoient commencé à faire ajourner leurs vassaux par de simples sergens.

_Cum esset contentio inter Johannam comitissam Flandriæ.... Dominus

rex fecit comitissam citari coràm se per duos milites. Comitissa ad

diem comparens proposuit se non fuisse sufficienter citatam per duos

milites, quia per pares suos citari debebat. Partibus appodiantibus se

super hoc, judicatum est in curiâ domini regis quod comitissa fuerat

sufficienter et competenter citata per duos militès, et quod tenebat et

valebat submonitio per eos facta de comitissa._» (Voyez cet arrêt du

parlement, dans le traité des fiefs de Brussel. L. 2, C. 24.).

Il nous reste un ouvrage précieux et très-propre à nous donner des

lumières sur les époques de l’origine de nos différentes coutumes; ce

sont les assises de Jérusalem. Godefroy de Bouillon et les seigneurs

qui les rédigèrent, étoient passés dans la Palestine vers la fin du

onzième siècle. N’est-il pas raisonnable de penser que les coutumes

dont ils conviennent entre eux, étoient pratiquées en France à leur

départ, et que ceux de nos usages dont ils ne disent rien, y étoient

alors encore inconnus?

Les établissemens de S. Louis, tels que nous les avons aujourd’hui,

forment un ouvrage très-bizarre. Le compilateur inepte qui les a

rassemblés, a tout confondu. Observations, remarques, lois pour les

domaines, réglemens, conseils, rien n’est distingué; et ce n’est

qu’avec le secours d’une critique constante qu’il faut les étudier, si

on ne veut pas courir les risques de se tromper à chaque instant.

[139] Baronie ne depart mie entre freres, se leur pere ne leur a facte

partie. Mes li aisnés doit faire avenant bienfet aux puisnés, et li

doit les filles marier.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 24._)

(_Voyez la troisième dissertation de Ducange, sur la vie de S. Louis

par Joinville_). On appeloit tenir en frerage un fief, quand les

puînés faisoient hommage à leur frère aîné pour les portions de terres

démembrées qui formoient leurs apanages; et tenir en parage, quand ils

ne faisoient pas hommage à leur aîné, et que celui-ci rendoit hommage à

son suzerain pour les apanages des puînés.

«Se li bers fait l’aide par dessus les vavasors, il les doit mander par

devant li, et se li vavasor avoient aparageors qu’ils deussent mettre

en l’aide, il leur doit mettre jor que il auront leur aparageors, et li

vavasor doit dire as autres aparageors que eus viegnent à tel jor voir

faire l’aide.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 42._)

_Quicquid tenetur de domino ligie, vel alio modo, si contigerit per

successionem hæredum, vel quocumque alio modo divisionem indè fieri,

quocumque modo fiat, omnis qui de illo feodo tenebit, de domino

feodi principaliter et nullo medio tenebit, sicut unus antea tenebat

priusquàm divisio facta esset._ (Ordon. du 1 mai 1209, art. 1).

[140] «Nus ne tient en baronie, se il ne part de baronie par partie ou

par frerage, ou se il n’a le don dou roi sans riens retenir fors le

ressort. Et qui a marchir, chastellerie, ou paage ou lige estage, il

tient en baronie, à droitement parler.» (_Estab. de S. Louis, L. 2, B.

36._) Voilà des usages incontestablement nouveaux. Dans l’origine, on

ne qualifioit de barons que les seigneurs qui relevoient immédiatement

d’un des grands vassaux de la couronne. Des vassaux même immédiats de

la couronne ne prenoient souvent que ce titre; tels étoient les barons

de Bourbon, de Montmorency, etc. Les ducs, grands vassaux du royaume,

ne prenoient quelquefois que ce titre; je me rappelle d’avoir vu une

pièce où le duc de Bourgogne ne se qualifie que de baron de Bourgogne.

Si je ne me trompe, un comte de Champagne, roi de Navarre, est appelé

baron.

[141] On a vu dans la remarque 65, chapitre 3, du second livre, que

les lettres de sauvegarde ou de protection avoient été connues des

rois Mérovingiens; les premiers Carlovingiens en donnèrent aussi: mais

cet usage se perdit sans doute, quand leurs successeurs n’eurent plus

ni considération ni pouvoir dans l’état. Quel cas auroit-on fait des

patentes et des ordres de Charles-le-Simple et de Louis-le-Fainéant?

Pourquoi se seroient-ils compromis en essayant d’en donner? Le règne de

Charles-le-Chauve avoit accoutumé les Français à ne plus obéir. Rien

n’étoit plus contraire aux principes du gouvernement féodal que ces

préceptions, sur-tout si on les considère relativement aux seigneurs

de la première classe. Ce n’est sans doute que quand les fiefs eurent

souffert différentes atteintes, que les rois Capétiens commencèrent

à faire revivre cette coutume oubliée, ou plutôt la créèrent: car je

crois qu’alors, on ignoroit très-parfaitement tout ce qui s’étoit passé

sous les deux premières races.

«Se aucuns s’avoe homs le roy, le roy le tient en sa garde jusques à

tant que contreres soit prouvés.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 31._)

«Se aucuns justice prend un home le roy, aucun justisable qui au roi

savoe, en quelque meschiet que ce soit, en présent fet en sa justice

ou en sa seignorie, et il noie le présent, la justice qui le suivra

si prouvera le présent pardevant la justice le roy, si en seront en

saisinne la gent le roy avant toute œuvre.» (_Ibid. L. 2, C. 2._) Voyez

encore les établissemens de S. Louis, (_L. 2, C. 13_); on y trouve que

si un homme ajourné à une justice royale, ne veut pas en reconnoître

le juge, il doit lui dire: «Sires, je ai un seigneur par qui je ne vée

nul droit, et sui couchant et levant en tel lieu, en tele seignorie».

Mais si l’ajourné, au lieu de décliner ainsi la juridiction du tribunal

devant lequel il comparoît, répondoit à l’affaire, le juge royal s’en

trouvoit saisi au préjudice du juge naturel. «Car là, dit S. Louis, ou

ces plés est entamés et commanciés, illuec doit prendre la fin selonc

droit escrit, en code des juges _ubi_, en code _de foro competenti_,

en la loi qui commence _Nemo_.» Les ecclésiastiques lisoient dans

ce temps-là le code de Justinien. S. Louis le fit traduire: il est

bien singulier que dans un gouvernement féodal, on cite les lois des

empereurs Romains. Ce mélange bizarre annonçoit que les Français

verroient bientôt anéantir les coutumes barbares et absurdes des

fiefs.

[142] «_Si quis etiam de prædictis Lombardis, Caorcinis, et aliis

alienigenis morantur in terris et jurisdictionibus aliorum dominorum

tue baillivie, sivè sint cleri, sivè sint laïci, ex parte nostrâ

requiras eosdem, ut eos de terrâ expellant.... ut non oporteat quod

manum super his apponamus._» (Ordon. de janvier 1268.) «L’en mendera à

tous les bailliz que il facent garder en leurs baillages et en la terre

aux barons qui sont en leurs baillages, ladite ordenance de deffendre

les vilains sermens, les bordeaux communs, les jeux de dés, etc.»

(_Ordon. de 1272._)

[143] Un arrêt du parlement, de la Pentecôte de 1286, rendu en faveur

des justices du duc d’Aquitaine, prouve combien la nouvelle doctrine

des cas royaux avoit déjà fait de progrès. «_Mandabitur senescallo

regis Franciæ quod gentibus regis Angliæ reddat curiam de subditis

suis, in casibus non pertinentibus ad regem Franciæ._» Il est évident

que c’est la prérogative qu’affectèrent les barons, de connoître de

certains délits privilégiés, dans les terres de leurs vassaux, qui

fit imaginer par les baillis du roi, des cas royaux. Je remarquerai

en passant, que cet arrêt du parlement sert encore à prouver le fait

dont il s’agit dans la remarque précédente. Ce sénéchal dont parle le

parlement, avoit dans son ressort les états du duc d’Aquitaine.

«Sçavoir faisons que comme nous ayons octroïé, aux nobles de Champagne

aucunes requestres, que il nous faisoient, en retenant les cas qui

touchent nostre royal majesté; et nous eussent requis que les cas nous

leurs voullisions éclaircir, nous les avons éclairci en cette manière,

c’est assavoir, que le royal majesté est entendu es cas qui de droit ou

de ancienne coustume puent et doient appartenir à souverain prince et à

nul autre. En tesmoing, etc.» (_lett. part. du 1 septembre 1315._)

[144] «Se aucuns hom se plaint en la cort le roy de son seigneur, li

hom n’en fera ja droit ne amende à son seigneur, ainçois se la justice

savoit que il les pledoiat, il en feroit le plet remaindre, et li sires

droit au roy dont il aurroit pledoyé.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C.

55._)

[145] «Voirs est que li rois est souverains par dessus tous et a de

son droit le général garde dou royaume. (_Beaum. C. 34._) Coustume

est li quens tenu à garder, et fera li garder à ses sougés que nus le

corrompe, et si li quens meisme le vouloit corrompre ou souffrir que

elos fussent corrompuës, ne le devroit pas li rois sousffrir, car il

est tenus à garder et à fere garder les coustumes de son royaume.»

(_Ibid. C. 24._) Pierre de Fontaine dit la même chose dans ses

conseils. «Voir au roy à qui les coustumes dou païx sunt à garder et à

faire tenir.» (_C. 22, §. 25._)

«Si comme pour refaire pontz et chaussées, ou moustiers, ou autres

aisemens quemuns, en tiés cas puet li rois, et autres que li rois, non.

(_Beaum. C. 49._) De nouvel nus ne puet ferevile de quemune où royaume

de France sans l’assentement dou roy.» (_Ibid. Chap. 50._)

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) · 第 36 / 61 题